Un meilleur contrôle des cotisations patronales
À partir du 21 décembre 2026, environ un million de salariés de Hong Kong devraient pouvoir transférer vers un régime MPF de leur choix l’épargne-retraite constituée grâce aux cotisations obligatoires de leur employeur actuel. La première phase de la portabilité intégrale du Mandatory Provident Fund concernera les salariés entrés dans la vie active ou ayant changé d’emploi à partir du 1er mai 2025.
Sommaire
- Un meilleur contrôle des cotisations patronales
- Qui est concerné par la première phase ?
- Modalités du transfert annuel
- Pourquoi mai 2025 est une date clé
- Un compte spécifique envisagé pour les autres salariés
- Ce que révèle le dispositif de transfert actuel
- Plus de choix et une pression accrue sur les frais
- De la consultation à l’ouverture de décembre
- À retenir
La présidente de l’Autorité des régimes du Mandatory Provident Fund, Ayesha Macpherson Lau, a annoncé la date de lancement dans un billet de blog, précisant que le gouvernement l’avait publiée au Journal officiel. Le guide sur la portabilité intégrale de l’autorité indique également le 21 décembre 2026, tout en précisant que la date exacte dépend de l’examen des avis juridiques concernés par le Conseil législatif.
Les salariés éligibles pourront transférer une fois par année civile la totalité du solde provenant des cotisations obligatoires de leur employeur actuel. Les fonds passeront du compte de cotisations du régime MPF choisi par l’employeur à un compte personnel ouvert dans un régime sélectionné par le salarié.
Concrètement, les salariés auront davantage de choix quant à la gestion d’une plus grande part de leur épargne-retraite. Ils peuvent déjà transférer chaque année l’épargne provenant de leurs propres cotisations obligatoires versées pendant leur emploi actuel. La réforme étend cette possibilité à la part des cotisations patronales pour les salariés éligibles.
Les employeurs continueront à cotiser selon les modalités en vigueur. Le nouveau droit porte sur le transfert de l’épargne-retraite accumulée entre des comptes MPF, tandis que l’employeur poursuit ses versements dans le régime auquel il participe. Les salariés pourront donc choisir une autre destination pour leur épargne accumulée sans modifier le régime utilisé par leur employeur pour les cotisations régulières.
Qui est concerné par la première phase ?
La date charnière est le 1er mai 2025. La première phase concerne les salariés entrés dans la vie active à partir de cette date, ainsi que les personnes ayant changé d’emploi à compter de cette date. Selon Lau, environ un million de salariés seront initialement concernés.
Une personne ayant commencé son premier emploi en juin 2025 remplira cette condition de date. Une personne travaillant depuis de nombreuses années, mais ayant rejoint un nouvel employeur en juin 2025, fera également partie du groupe défini par l’autorité. Le critère déterminant est la date de début de l’emploi actuel, et non le nombre total d’années travaillées.
Les salariés ayant commencé leur emploi actuel avant le 1er mai 2025 relèveront de la deuxième phase. Leur situation nécessite des travaux législatifs supplémentaires, car certaines cotisations patronales peuvent encore servir au calcul des sommes dues à la fin de l’emploi.
Lau s’attend à ce que le nombre de personnes concernées par la première phase augmente à mesure que de nouveaux diplômés entrent dans la vie active et que d’autres salariés changent d’emploi. La couverture s’étendra donc au-delà du groupe initial à mesure que davantage de personnes rempliront la condition de date d’embauche.
Modalités du transfert annuel
Les salariés éligibles pourront transférer une fois par année civile la totalité des prestations MPF issues des cotisations patronales obligatoires versées pour leur emploi actuel. Dans ce contexte, les prestations désignent l’épargne-retraite accumulée grâce à ces cotisations.
Les fonds seront versés sur un compte personnel ouvert dans le régime MPF choisi par le salarié. Ce compte est distinct du compte de cotisations utilisé par l’employeur pour effectuer ses versements réguliers. Les salariés pourront ainsi choisir où placer le solde accumulé des cotisations patronales, en plus du choix dont ils disposent déjà pour le solde de leurs propres cotisations.
Lau a indiqué que les salariés pourraient demander un transfert au titre de l’année civile 2026 entre le 21 et le 31 décembre. La possibilité de transfert pour l’année civile 2027 sera ouverte à partir du 1er janvier 2027. Ces dates correspondent à la période permettant de demander le transfert annuel, et non à la garantie qu’il sera effectué dans ce bref délai.
En 2026, la première période ne durera que 11 jours, avant l’ouverture immédiate d’un nouveau droit annuel. Un salarié qui attendra janvier utilisera le droit au titre de 2027. Lau a néanmoins exhorté les adhérents à prendre leurs décisions en fonction de leurs besoins en matière d’investissement pour la retraite, plutôt que de transférer leurs fonds au seul motif qu’une possibilité annuelle est ouverte.
Pourquoi mai 2025 est une date clé
Hong Kong a supprimé le mécanisme de compensation du MPF à compter du 1er mai 2025. Ce mécanisme permettait aux employeurs d’utiliser l’épargne-retraite issue de leurs cotisations pour s’acquitter de leurs obligations au titre des indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Les indemnités de licenciement concernent les pertes d’emploi répondant à certains critères, tandis que les indemnités de fin de carrière s’appliquent dans certaines circonstances après une durée d’emploi minimale.
Cette réforme a permis d’étendre les droits au transfert des salariés, mais les périodes d’emploi antérieures au 1er mai 2025 nécessitent toujours un traitement particulier. Pour les salariés qui occupent un emploi commencé avant cette date, les prestations issues des cotisations patronales obligatoires peuvent encore servir à compenser la part des indemnités de licenciement ou de fin de carrière liée à la période d’emploi antérieure.
Ce lien qui subsiste explique le déploiement en deux phases. Le transfert de l’épargne issue des cotisations patronales est plus simple pour un salarié ayant commencé son emploi actuel après la date charnière. Pour les personnes dont l’emploi actuel couvre cette date, il faut prévoir des modalités qui préservent également l’application des règles pertinentes de l’ordonnance sur l’emploi.
Les salariés du deuxième groupe auront donc besoin d’une structure de compte distincte et de textes législatifs complémentaires. L’autorité n’a pas annoncé de date de lancement pour la deuxième phase.
Un compte spécifique envisagé pour les autres salariés
Dans sa consultation de mars 2025, l’Autorité des régimes du MPF a présenté une solution possible pour les salariés dont la relation d’emploi a commencé avant la date charnière. Elle a proposé la création d’un nouveau compte appelé « compte désigné de cotisations patronales obligatoires », ou « compte ERMC désigné ».
Selon cette proposition, un salarié ayant commencé son emploi actuel avant le 1er mai 2025 pourrait transférer une fois par an la totalité du solde des cotisations patronales obligatoires liées à cet emploi vers le compte désigné d’un régime de son choix.
Ce compte donnerait aux salariés le choix de leur régime MPF tout en préservant les modalités nécessaires à toute compensation liée à un emploi antérieur à mai 2025. Il était présenté comme un moyen de concilier un contrôle accru des salariés et le respect des exigences persistantes de l’ordonnance sur l’emploi.
L’autorité a indiqué que les propositions concernant les deux groupes de salariés nécessitaient des modifications législatives et des travaux de mise en place des systèmes d’ampleur différente. Les modalités destinées aux salariés déjà en poste avant la date charnière pourraient demander davantage de temps. Le déploiement actuel suit cette approche progressive ; une législation complémentaire sera nécessaire pour étendre le dispositif aux autres salariés.
Ce que révèle le dispositif de transfert actuel
Hong Kong a instauré en novembre 2012 le dispositif de libre choix des salariés, communément appelé portabilité partielle. Il permet aux salariés de transférer une fois par année civile la totalité du solde provenant de leurs propres cotisations obligatoires versées pendant leur emploi actuel vers un compte personnel ouvert dans un régime de leur choix.
Les cotisations patronales restaient dans le régime de l’employeur en raison de leur lien avec la compensation des indemnités de licenciement et de fin de carrière. La portabilité intégrale élargit le choix dont les salariés bénéficient depuis 2012 pour l’épargne issue de leurs propres cotisations.
En septembre 2026, les transferts effectués dans le cadre de la portabilité partielle dépassaient 1,1 million d’opérations, pour un montant d’environ 59 milliards de dollars de Hong Kong, selon les chiffres cités par Lau. Ce total comprend les transferts réalisés depuis la mise en place du dispositif, y compris les utilisations répétées au fil des ans.
Entre 2021 et 2025, les salariés ont transféré en moyenne 4,5 milliards de dollars de Hong Kong par an dans le cadre de la portabilité partielle, contre 4,2 milliards entre 2016 et 2020. Cette hausse de 300 millions, soit environ 7 %, montre que les montants transférés chaque année avaient augmenté avant la réforme des cotisations patronales.
La nouvelle phase élargit le volume d’épargne que les salariés éligibles peuvent transférer. La couverture initiale d’environ un million de salariés désigne les personnes ayant droit au nouveau dispositif, tandis que le chiffre de 1,1 million correspond aux opérations cumulées dans le cadre de l’ancien système.
Plus de choix et une pression accrue sur les frais
L’objectif affiché par l’Autorité des régimes du MPF est de donner aux salariés davantage de contrôle sur leurs investissements pour la retraite et de stimuler la concurrence entre les prestataires MPF. Si une plus grande part de l’épargne peut être transférée d’un régime à un autre, les prestataires sont davantage incités à convaincre les salariés par leurs frais, leurs performances d’investissement et la qualité de leurs services.
Cheng Yan-chee, directeur général de l’Autorité des régimes du MPF, a décrit l’ampleur visée par la réforme complète lors de l’ouverture de la consultation en mars 2025 :
La mise en œuvre de la portabilité intégrale du MPF marque une nouvelle étape importante dans le développement du système MPF. Une fois la portabilité intégrale proposée mise en œuvre, la part des prestations MPF acquises que les adhérents pourront transférer librement passera de plus de 70 % actuellement à près de 100 %.
Les prestations acquises correspondent à l’épargne-retraite à laquelle un adhérent a droit. La comparaison de Cheng décrit la portée attendue de la réforme intégrale proposée, y compris les modalités nécessaires pour les deux groupes de salariés.
L’autorité souligne également le rôle de la plateforme eMPF dans la facilitation des transferts. Lancée en juin 2024, elle fournit un système administratif commun pour les régimes MPF. Selon l’Autorité des régimes du MPF, la simplicité d’utilisation de la plateforme, désormais pleinement opérationnelle, conjuguée à l’élargissement des droits au transfert, peut inciter les adhérents à gérer plus activement leurs investissements et favoriser une baisse des frais.
De la consultation à l’ouverture de décembre
La réforme a suivi plusieurs étapes : annonce politique, consultation publique, puis préparation des textes et des procédures administratives. Les dates clés expliquent pourquoi l’ouverture de décembre concernera d’abord un seul groupe :
- Novembre 2012 : lancement du dispositif de libre choix des salariés, qui autorise le transfert annuel de l’épargne issue de leurs cotisations obligatoires pendant leur emploi actuel.
- Juin 2024 : lancement de la plateforme eMPF.
- Discours de politique générale de 2024 : le chef de l’exécutif annonce la mise en œuvre de la portabilité intégrale du MPF et charge l’Autorité des régimes du MPF d’élaborer des propositions.
- Du 28 mars au 28 avril 2025 : consultation publique de l’Autorité des régimes du MPF sur les modalités de transfert proposées.
- 1er mai 2025 : entrée en vigueur de la suppression du mécanisme de compensation du MPF, qui fixe la date d’emploi clé pour le déploiement progressif de la réforme.
- Du 21 au 31 décembre 2026 : les salariés éligibles devraient pouvoir demander un transfert au titre de leur droit pour l’année civile 2026.
- 1er janvier 2027 : ouverture de la possibilité de transfert au titre de l’année civile suivante.
Lau a rappelé que le MPF est un investissement destiné à la retraite et mis en garde contre les transferts fréquents ou les mouvements de fonds effectués uniquement pour le principe. Pour un salarié éligible, la question pratique est de savoir si un autre régime répond mieux à ses besoins, compte tenu des frais, des choix d’investissement et des services proposés.
Pour les employeurs, les modalités de cotisation restent inchangées. Pour les salariés éligibles, l’ouverture de décembre crée une nouvelle possibilité de choix concernant les cotisations patronales accumulées. Pour ceux qui occupent toujours un emploi commencé avant mai 2025, la prochaine étape sera l’élaboration des textes et des modalités opérationnelles nécessaires à la deuxième phase.
À retenir
- La première phase devrait débuter le 21 décembre 2026 et concerner environ un million de salariés ayant commencé à travailler ou changé d’emploi à partir du 1er mai 2025.
- Les salariés éligibles pourront transférer une fois par année civile la totalité du solde de leur emploi actuel issu des cotisations patronales obligatoires.
- La première période de transfert de 2026 ira du 21 au 31 décembre ; la possibilité de transfert pour 2027 sera ouverte le 1er janvier.
- Les employeurs continueront à cotiser selon les modalités en vigueur.
- Les salariés ayant commencé leur emploi actuel avant le 1er mai 2025 relèveront d’une phase ultérieure, qui nécessitera des travaux législatifs supplémentaires.
- L’Autorité des régimes du MPF entend élargir le choix des salariés et renforcer la concurrence, tout en les invitant à effectuer leurs transferts en fonction de leurs besoins en matière d’investissement pour la retraite.






