21 éditeurs demandent une protection avant l’entrée en vigueur des dispositions en mai 2027
La Digital News Publishers Association (DNPA) indienne, qui représente 21 éditeurs de presse, a contesté la loi sur la protection des données personnelles numériques devant la Cour suprême. Elle estime que les obligations de consentement et d’effacement, ainsi que les demandes d’informations émanant du gouvernement, pourraient entraver les enquêtes et exposer des sources confidentielles. Dans une requête de 698 pages déposée le 6 octobre 2026, elle demande l’annulation de dispositions clés dont l’entrée en vigueur est prévue à partir de mai 2027.
Sommaire
- 21 éditeurs demandent une protection avant l’entrée en vigueur des dispositions en mai 2027
- Pourquoi les éditeurs estiment que les enquêtes sont menacées
- Ce que prévoient réellement les règles de consentement
- Peut-on demander le retrait d’un article factuel ?
- Les exclusions déjà prévues par la loi
- Pourquoi la protection des sources confidentielles est en jeu
- Les amendes et les pouvoirs de blocage accentuent la pression sur les rédactions
- Les assurances d’août n’ont pas débouché sur une exemption écrite pour la presse
- La suite de la procédure et une autre évolution concernant l’accès à l’information
- Points clés
Une formation de jugement présidée par le juge en chef de l’Inde, Surya Kant, devrait examiner le recours mardi 27 octobre, en même temps que des requêtes déposées par des militants. L’association regroupe notamment Network18, détenu par le groupe de Mukesh Ambani, NDTV, détenu par celui de Gautam Adani, The Indian Express et Times Internet, qui fait partie du groupe Times of India.
Le litige porte sur une question concrète : comment appliquer une loi destinée à protéger les personnes contre l’utilisation abusive de leurs données personnelles lorsque des journalistes enquêtent sur ces mêmes personnes ? Les éditeurs estiment que demander l’autorisation d’une personne visée par une enquête avant de recueillir des informations pourrait l’alerter, tandis que des demandes ultérieures d’effacement risqueraient de menacer des articles déjà publiés.
La loi sur la protection des données personnelles numériques, adoptée en 2023 et publiée par le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information, fixe les règles applicables au traitement des données personnelles numériques. Le traitement englobe des activités telles que la collecte, le stockage et l’utilisation d’informations concernant des personnes identifiables. La loi prévoit des exclusions et des dérogations, mais aucune exemption expresse pour le journalisme, comme le demandent les éditeurs.
Pourquoi les éditeurs estiment que les enquêtes sont menacées
Le principal argument de la DNPA porte sur le travail journalistique en amont de la publication, lorsque les journalistes examinent des documents, vérifient des accusations et protègent les personnes qui leur ont transmis des informations. L’association estime que les obligations liées à la vie privée pourraient restreindre ce travail avant même que l’intérêt public d’un article puisse être évalué.
Dans sa requête, la DNPA, à l’origine du recours, décrit les dispositions contestées comme des restrictions intervenant avant la publication :
Ces dispositions « constituent une censure préalable, incompatible avec toute démocratie digne de ce nom ».
Selon les éditeurs, les conséquences dépasseraient le seul service juridique d’un journal. Un journaliste enquêtant sur des faits présumés de corruption pourrait devoir recueillir des noms, des données financières ou des communications. Si l’autorisation de la personne visée devenait nécessaire, celle-ci pourrait décider si l’enquête peut se poursuivre.
La loi a été conçue pour protéger les données personnelles numériques et impose des obligations de conformité aux entreprises, notamment aux plateformes comme Meta et Google. Les éditeurs de presse estiment que le journalisme d’investigation nécessite un traitement différent, car la personne dont les informations sont examinées peut avoir de bonnes raisons de vouloir empêcher leur collecte ou leur publication.
Ce que prévoient réellement les règles de consentement
L’article 4 autorise le traitement des données personnelles à des fins licites, sur la base du consentement ou de certains usages légitimes. Une fin licite est une fin autorisée par la loi. Le consentement est l’autorisation de la personne concernée, que la loi désigne comme la personne titulaire des données (Data Principal).
L’article 6 donne à chacun le droit de retirer son consentement à tout moment, selon une procédure aussi simple que celle permettant de le donner. En cas de retrait, l’organisation qui traite les données doit cesser de le faire dans un délai raisonnable, sauf si la poursuite du traitement sans consentement est exigée ou autorisée par la loi, ses règlements ou une autre loi.
La DNPA estime qu’un modèle de consentement adapté à l’inscription à une boutique en ligne ou à un réseau social peut avoir des conséquences différentes dans une rédaction. Les clients peuvent choisir de communiquer ou non leurs coordonnées à une entreprise. Les personnes visées par une enquête sont parfois celles dont les journalistes examinent la conduite sans leur coopération.
Dans sa requête, l’association explique pourquoi elle s’oppose à l’obligation d’informer ces personnes au préalable et d’obtenir leur autorisation :
Cela « permettrait à la personne visée de détruire des preuves et d’intimider des témoins ».
La possibilité, prévue à l’article 4, de recourir à certains usages légitimes est importante : le consentement est l’une des voies prévues par la loi, et non la seule. Les éditeurs réclament une protection explicite offrant au travail journalistique une base juridique fiable, y compris pour les enquêtes concernant des personnes qui refusent leur autorisation.
Peut-on demander le retrait d’un article factuel ?
Les articles 8 et 12 imposent des obligations en matière d’effacement, c’est-à-dire de suppression des données personnelles. La DNPA estime que ces dispositions pourraient entraîner le retrait ou la réécriture en profondeur de reportages fondés sur des faits si une personne retire son consentement ou demande l’effacement de ses informations.
L’article 8(7) exige généralement d’une organisation qu’elle efface les données personnelles lorsque le consentement est retiré ou lorsqu’il est raisonnable de considérer que la finalité indiquée n’est plus poursuivie, selon la première éventualité. La conservation nécessaire au respect d’une autre loi constitue une exception.
L’article 12 porte sur la rectification, la mise à jour et l’effacement des données personnelles dont le traitement avait été autorisé, notamment au titre du consentement mentionné à l’article 7(a). En vertu de l’article 12(3), une organisation qui reçoit une demande d’effacement doit supprimer les données, sauf si leur conservation est nécessaire à la finalité indiquée ou au respect de la loi.
Ces réserves sont au cœur du litige. Les archives d’un média peuvent préserver des faits longtemps après la publication de l’article initial. Les éditeurs veulent une garantie explicite permettant de conserver des informations en raison de leur intérêt public, plutôt que de devoir justifier cette conservation au titre de dispositions qui ne traitent pas expressément du journalisme.
Pour les lecteurs, l’enjeu est l’accès aux archives historiques. Retirer des noms ou d’autres informations personnelles d’une enquête pourrait compliquer la compréhension de qui a agi, qui en a tiré profit et comment les événements se sont déroulés. L’association estime que ces décisions éditoriales doivent bénéficier d’une protection juridique claire.
Les exclusions déjà prévues par la loi
L’article 3(c)(ii) exclut les données personnelles qu’une personne a elle-même rendues publiques. Il exclut également celles qu’une autre personne a rendues publiques lorsqu’elle était légalement tenue de le faire. Le texte lie cette exclusion à l’auteur de la divulgation et à la base juridique de la publication.
Les journalistes se trouvent donc dans des situations juridiques différentes selon qu’ils utilisent des informations publiées ouvertement par quelqu’un ou qu’ils reçoivent des documents privés d’une source confidentielle. Le contenu d’un document peut concerner un enjeu d’intérêt public tout en comprenant des données personnelles qui n’ont jamais été publiées volontairement ou en vertu de la loi.
L’article 17(1) prévoit des dérogations à plusieurs obligations pour certaines activités. Il s’agit notamment des traitements nécessaires à l’exercice d’un droit ou d’une prétention juridique, ainsi que des traitements visant à prévenir, détecter, enquêter sur ou poursuivre une infraction ou une violation de la loi.
La disposition relative aux enquêtes sur les infractions peut concerner les articles portant sur des faits présumés répréhensibles. La manière dont elle s’applique à certaines activités journalistiques devra être précisée dans l’interprétation de la loi. La DNPA réclame une protection explicite plus large du journalisme, y compris des reportages dont l’intérêt public dépasse l’enquête sur une infraction.
Pourquoi la protection des sources confidentielles est en jeu
La DNPA conteste également les pouvoirs permettant au gouvernement d’exiger des informations auprès des organisations qui traitent des données personnelles. Dans sa requête, elle estime que ces demandes pourraient porter sur des éléments permettant d’identifier une source journalistique, notamment des communications conservées par une rédaction.
L’association affirme que ce risque concerne les lanceurs d’alerte qui transmettent des informations sur la corruption, des pratiques abusives d’entreprises ou des irrégularités électorales. Une personne qui craint d’être identifiée pourrait renoncer à contacter un journaliste, réduisant ainsi les informations disponibles pour une enquête avant même que le travail journalistique ne commence.
Dans sa requête, la DNPA décrit la portée qu’elle redoute du pouvoir d’exiger des informations :
Ce pouvoir « peut s’étendre aux communications protégées détenues par un journaliste ou un informateur ».
Les articles 7(c) et 7(d) autorisent séparément certains traitements impliquant l’État. Ils couvrent les fonctions gouvernementales prévues par la loi et certains intérêts liés à la sécurité, ainsi que les divulgations à l’État exigées par une autre loi, sous réserve des règles de divulgation prévues par celle-ci.
Les éditeurs reprochent au dispositif d’accorder à l’État une large marge de manœuvre pour traiter ou obtenir des informations, sans offrir de protection écrite équivalente aux rédactions pour le travail journalistique impliquant des sources confidentielles. Leur recours lie la protection des sources à la possibilité d’enquêter : protéger un article déjà publié a peu d’effet pratique si les personnes qui fournissent des preuves craignent d’être exposées dès le départ.
Les amendes et les pouvoirs de blocage accentuent la pression sur les rédactions
La requête soulève également des inquiétudes concernant le pouvoir d’une autorité fédérale d’infliger des amendes en cas de non-respect de la loi. Les éditeurs estiment que le risque de sanctions financières pourrait peser sur les décisions de recueillir des informations, de poursuivre une enquête ou de maintenir un article en ligne.
La DNPA conteste les pouvoirs permettant au gouvernement de bloquer l’accès à des informations dans l’intérêt général. Elle estime que ces pouvoirs pourraient restreindre la liberté de la presse sans garanties suffisantes pour les activités journalistiques.
Les rédactions seraient donc confrontées à plusieurs questions liées entre elles : disposent-elles d’une base légale pour recueillir des informations ? Peuvent-elles les conserver ? Comment répondre à une demande du gouvernement ? Une publication risque-t-elle d’entraîner des mesures coercitives ? L’association demande à la Cour d’examiner ces pressions dans leur ensemble.
Le remède demandé est important. La requête sollicite l’annulation des principales dispositions contestées, ainsi que les ordonnances et injonctions appropriées. Des militants de la liberté d’expression et de petits médias avaient déjà engagé des recours ; celui de la DNPA fait entrer dans le litige un groupe comprenant certaines des plus grandes entreprises médiatiques indiennes.
Les assurances d’août n’ont pas débouché sur une exemption écrite pour la presse
Selon la requête, des entreprises de médias ont reçu, lors d’une réunion avec le gouvernement en août, l’assurance que la liberté de la presse serait protégée. La DNPA estime que l’absence d’exemption écrite laisse néanmoins les éditeurs exposés aux obligations prévues par la loi.
Dans une lettre adressée au gouvernement en août et jointe au recours, l’association dénonçait la différence entre les dérogations accordées à l’État et l’absence de protection pour le journalisme. La DNPA écrivait :
L’Inde « a choisi d’accorder de larges dérogations à l’État, sans étendre de protection équivalente à la presse ».
L’association cite les garanties prévues pour le journalisme dans l’Union européenne, à Singapour et au Royaume-Uni à l’appui de sa demande. Elle estime que la protection doit figurer dans le cadre juridique afin que les journalistes et les autorités chargées de faire appliquer la loi puissent se référer à une règle écrite.
La requête ne mentionne aucune réponse à la lettre d’août. La réponse détaillée du gouvernement aux accusations des éditeurs, ainsi que la portée des éventuelles mesures judiciaires, restent en suspens avant l’audience prévue.
La suite de la procédure et une autre évolution concernant l’accès à l’information
La prochaine étape est l’audience devant la Cour suprême, attendue le 27 octobre 2026. Les principales dates liées au recours et au calendrier d’application sont les suivantes :
- 2023 : le Parlement adopte la loi sur la protection des données personnelles numériques.
- Août 2026 : des entreprises de médias reçoivent des assurances du gouvernement et la DNPA lui adresse une lettre réclamant une protection écrite de la presse.
- 6 octobre 2026 : la DNPA dépose son recours devant la Cour suprême.
- 27 octobre 2026 : une formation de jugement présidée par le juge en chef Surya Kant devrait examiner les requêtes.
- Mai 2027 : les principales dispositions contestées par les éditeurs doivent entrer en vigueur.
La loi modifie également un autre texte utilisé pour obtenir des informations auprès des autorités publiques. L’article 44(3) modifie l’article 8(1)(j) de la loi de 2005 sur le droit à l’information, en remplaçant cette disposition par une exemption concernant les informations relatives aux données personnelles.
Le nouveau libellé de l’exemption est bref :
les informations relatives aux données personnelles
Pour les journalistes, l’accès aux documents publics et l’autorisation de traiter des informations sont deux enjeux pratiques liés. Les documents obtenus auprès des autorités publiques peuvent aider les journalistes à vérifier des décisions et des dépenses ; les règles relatives aux données personnelles influent ensuite sur la manière de traiter ces informations. La modification de la loi sur le droit à l’information ajoute un autre enjeu d’accès dans le même texte, aux côtés des dispositions sur le consentement, l’effacement et la confidentialité des sources qui sont au cœur du recours des éditeurs.
La procédure judiciaire déterminera la manière dont les demandes des éditeurs seront examinées avant l’entrée en vigueur des dispositions contestées. Les organes de presse réclament des garanties écrites concernant la collecte de preuves, la conservation des archives et la protection des sources, à mesure que les dispositions de la loi sur la vie privée entreront en vigueur.
Points clés
- La DNPA, qui représente 21 éditeurs, a déposé son recours le 6 octobre 2026.
- Une formation de jugement de la Cour suprême présidée par le juge en chef Surya Kant devrait examiner les requêtes le 27 octobre.
- Les éditeurs estiment que les obligations de consentement et d’effacement pourraient entraver les enquêtes et menacer les archives d’articles factuels.
- La requête conteste également les demandes d’informations du gouvernement, le risque de révélation des sources, les amendes et les pouvoirs de blocage.
- La loi prévoit des exclusions et des dérogations spécifiques, mais aucune exemption expresse pour le journalisme.
- Les principales dispositions contestées doivent entrer en vigueur à partir de mai 2027.






