La Cour suprême sud-coréenne réexamine un seuil de violence vieux de plusieurs décennies dans les affaires de viol

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South Korea Supreme Court Reviews Decades-Old Force Threshold in Rape Cases

Un recours pour viol soumet la notion de violence à la formation plénière

La Cour suprême de Corée du Sud va examiner s’il convient de modifier une norme juridique datant de février 1979, qui exige, dans une affaire de viol, que la violence ou l’intimidation rende toute résistance impossible ou particulièrement difficile. L’affaire a été renvoyée devant la formation plénière, dont la première délibération est prévue le 22. Le mois et la date d’une décision définitive n’ont pas été précisés.

Sommaire
  1. Un recours pour viol soumet la notion de violence à la formation plénière
  2. Ce que le parquet doit établir
  3. Des décisions antérieures illustrent l’application du seuil
  4. Pourquoi la décision de 2023 compte
  5. Comment le débat juridique a évolué
  6. Pourquoi le consentement reste au cœur de la campagne
  7. Les pressions qui entourent une plainte pour viol
  8. Ce que révèlent les chiffres d’alors
  9. À retenir

Le prévenu, désigné uniquement par la lettre A, a été condamné en première instance, puis acquitté en appel. La cour d’appel a estimé que les éléments étaient insuffisants pour conclure que A avait agi avec l’intention de commettre un viol et recouru à une violence ou à des menaces suffisamment graves pour atteindre ce seuil. Le parquet a formé un pourvoi, portant l’affaire devant la Cour suprême en février de l’année précédente.

La question centrale est de savoir quel degré de violence ou d’intimidation le parquet doit établir pour obtenir une condamnation pour viol. Depuis 47 ans, la Cour maintient le principe selon lequel les actes doivent rendre la résistance de la victime impossible ou particulièrement difficile, tout en demandant aux juges de tenir compte des circonstances environnantes.

Une modification pourrait influer sur la manière dont les tribunaux évaluent les rapports sexuels impliquant une violence ou des menaces non désirées, mais qui n’atteignent pas ce seuil exigeant. Elle rapprocherait aussi l’interprétation du viol d’une évolution adoptée par la Cour suprême en septembre 2023 pour l’infraction distincte d’agression sexuelle commise par la violence ou l’intimidation.

Ce réexamen intervient dans le contexte d’une campagne de longue date visant à faire de l’absence de consentement l’élément central de la définition juridique du viol. Le Parlement n’a pas adopté ces propositions, laissant à la Cour suprême le soin d’examiner le sens que revêtent les notions de violence et d’intimidation dans la loi actuelle.

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Ce que le parquet doit établir

L’article 297 du Code pénal sud-coréen définit le viol comme un rapport sexuel obtenu par la violence ou l’intimidation. Il prévoit une peine de prison d’au moins trois ans à durée déterminée.

La clinique juridique d’intérêt public de la faculté de droit de l’université Sungkyunkwan a présenté cette formulation dans sa réponse au questionnaire de 2020, remise le 20 août à la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes. La clinique y indiquait que la définition reposait sur la force ou les menaces, et non sur l’absence de consentement.

La loi et l’interprétation qu’en fait la Cour remplissent des fonctions différentes. L’article 297 désigne la violence et l’intimidation comme des éléments constitutifs de l’infraction. La jurisprudence de la Cour suprême indique aux juges quel degré de gravité elles doivent atteindre.

Selon l’interprétation établie, les juges évaluent si la force ou les menaces ont rendu la résistance impossible ou particulièrement difficile. Ils doivent tenir compte de la nature et du degré des actes, de la manière dont ils se sont produits, de la relation entre les personnes concernées ainsi que des circonstances entourant le rapport sexuel, avant et après celui-ci.

Le parquet doit donc satisfaire à la fois à un seuil juridique et à une exigence de preuve. Il doit démontrer que les faits allégués répondent à la définition du viol et établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En clair, les preuves doivent convaincre les juges de la culpabilité sans qu’un doute raisonnable subsiste sur les faits essentiels.

Des décisions antérieures illustrent l’application du seuil

L’arrêt de la Cour suprême d’avril 2001, dans l’affaire 2001Do230, montre comment le critère de la résistance a façonné les décisions en appel. Le 27 avril 2001, la Cour a annulé une condamnation pour viol ayant entraîné des blessures et renvoyé l’affaire devant la Haute Cour de Séoul pour un nouvel examen.

Les juges ont rappelé que la violence ou l’intimidation devait rendre la résistance impossible ou particulièrement difficile. Ils ont également relevé des lacunes dans l’examen des preuves, notamment les déclarations de la plaignante, celles d’autres témoins et les éléments médicaux. La juridiction inférieure devait examiner les circonstances de plus près avant de décider si l’accusation était établie.

Près de dix ans plus tard, l’arrêt de la Cour suprême de novembre 2010, dans l’affaire 2010Do9633, a de nouveau appliqué le même critère. La Cour a estimé que le parquet n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable les accusations de viol portant sur les 28 et 29 octobre 2009, et a renvoyé l’affaire devant la Haute Cour de Séoul.

L’arrêt de 2010 portait à la fois sur la fiabilité des preuves et sur la gravité des violences ou des menaces alléguées. Après examen de la relation entre les parties et des circonstances entourant le rapport sexuel, la Cour s’est demandé si les actes atteignaient le niveau requis. Elle a également confirmé les conclusions de la juridiction inférieure concernant des chefs distincts de coups et blessures et d’intimidation.

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Pourquoi la décision de 2023 compte

La Cour suprême a déjà modifié un critère similaire pour l’infraction d’agression sexuelle commise par la violence ou l’intimidation. En septembre 2023, sa formation plénière a révisé une interprétation en vigueur depuis environ 40 ans.

Pour cette infraction, la Cour a jugé que la violence pouvait consister à exercer illégalement une force physique sur le corps d’autrui. L’intimidation pouvait consister à communiquer une menace de préjudice susceptible de provoquer la peur. Selon le critère révisé, la force ou les menaces n’avaient plus à être suffisamment graves pour rendre la résistance particulièrement difficile.

Le recours actuel pour viol pose une question connexe à la formation plénière : la Cour doit-elle continuer d’exiger un degré aussi élevé de violence ou d’intimidation pour le viol, tout en adoptant une interprétation plus large pour l’agression sexuelle ?

Concrètement, l’enjeu porte sur les actes que les tribunaux peuvent reconnaître comme répondant à l’élément de violence ou d’intimidation. Si la Cour suprême abaisse le seuil, les juges évalueraient les accusations de viol selon une compréhension plus large de ces notions. Le parquet devrait toujours prouver chacun des éléments requis par le critère juridique ainsi établi.

Chae Da-eun, avocate spécialisée dans les affaires d’infractions sexuelles, a déclaré que les dispositions et leur interprétation actuelles avaient été critiquées parce qu’elles supposaient des violences ou des menaces si graves que toute résistance était, dans les faits, impossible. Elle a également indiqué que certaines juridictions inférieures interprétaient les notions de violence et d’intimidation plus largement que ne le prévoyait la jurisprudence établie.

Chae voit dans l’examen par la formation plénière l’occasion de trancher ces divergences d’interprétation et de répondre à l’évolution internationale vers une plus grande prise en compte du consentement. Il s’agit de son analyse de l’orientation possible de la Cour ; les juges n’ont pas encore annoncé leur décision.

Comment le débat juridique a évolué

Le différend s’est développé au fil de décennies de décisions de justice, de campagnes de sensibilisation et de propositions législatives. Plusieurs dates permettent de situer le réexamen actuel dans cette histoire :

  • Février 1979 : La Cour suprême indique pour la première fois que, dans un viol, la violence ou l’intimidation doit rendre la résistance particulièrement difficile.
  • 27 avril 2001 : L’affaire 2001Do230 reprend ce critère et exige un examen plus approfondi des preuves avant qu’une condamnation puisse être confirmée.
  • 11 novembre 2010 : L’affaire 2010Do9633 réaffirme le seuil et l’obligation du parquet d’établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
  • Juillet 2018 : Le débat public met en lumière le critère de la résistance ainsi que les pressions subies par certaines plaignantes, visées par des plaintes judiciaires en représailles.
  • 20 août 2020 : La clinique juridique d’intérêt public de l’université Sungkyunkwan présente à une rapporteuse spéciale des Nations unies son analyse du droit sud-coréen relatif au viol et des obstacles au signalement.
  • Septembre 2023 : La Cour suprême abaisse le seuil de violence et d’intimidation pour l’infraction d’agression sexuelle.
  • Le recours actuel : La formation plénière doit commencer le 22 à examiner s’il convient de réviser le critère applicable au viol.

Cette chronologie montre qu’il existe deux voies pour faire évoluer concrètement le droit. Le Parlement peut réécrire la définition de l’infraction, tandis que la Cour suprême peut modifier l’interprétation que les juges donnent aux termes déjà inscrits dans la loi. L’affaire en cours concerne cette seconde voie.

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Pourquoi le consentement reste au cœur de la campagne

Des organisations de défense des droits des femmes demandent régulièrement que le viol soit défini à partir de l’absence de consentement. Des instances des Nations unies chargées des droits humains ont également exhorté la Corée du Sud à faire évoluer sa définition dans ce sens.

Une loi centrée sur le consentement cherche à déterminer si une personne a librement accepté l’activité sexuelle. L’approche actuelle de la Corée du Sud place la violence ou l’intimidation au cœur de l’article 297, la jurisprudence fixant le degré de gravité requis.

Cette distinction compte lorsqu’une personne n’a pas consenti au rapport sexuel, mais qu’il est difficile de démontrer que la force ou les menaces ont atteint le niveau exigé par l’interprétation actuelle. Les militantes et militants souhaitent que la définition juridique porte directement sur le consentement, plutôt que sur le degré de difficulté à opposer une résistance.

Dans son document de 2020, la clinique juridique d’intérêt public a identifié cette question comme un obstacle au signalement et aux poursuites. Elle a également décrit des idées reçues selon lesquelles les violences sexuelles seraient moins graves si la femme avait déjà eu des relations sexuelles, avait été en couple avec l’auteur présumé ou avait auparavant consenti à des rapports sexuels avec lui. Selon la clinique, de telles idées reçues pouvaient parfois contribuer à une réduction des peines.

L’Angleterre, l’Allemagne, la France, le Canada et certains États américains ont adopté des approches juridiques qui accordent un rôle central au consentement, même si les critères prévus par leurs lois diffèrent. Les parlementaires sud-coréens ont déposé à plusieurs reprises des propositions similaires, mais celles-ci n’ont pas été adoptées avant la fin des législatures concernées.

La Cour suprême peut réexaminer le seuil de violence prévu par l’article 297. Pour remplacer cette disposition par une infraction explicitement fondée sur l’absence de consentement, une intervention du Parlement serait nécessaire.

Les pressions qui entourent une plainte pour viol

Les débats juridiques sur le seuil de résistance s’inscrivent dans un autre problème documenté en 2018 : des plaignantes elles-mêmes visées par des poursuites après avoir signalé des violences sexuelles ou en avoir parlé publiquement.

Une employée de bureau de Séoul, désignée par la lettre D, a décrit des plaintes répétées l’accusant notamment de diffamation, de faux témoignage et d’intimidation. L’homme qu’elle accusait a finalement été reconnu coupable de viol et condamné à deux ans de prison, tandis que les accusations portées contre elle ont été classées. Il a continué à la poursuivre après sa sortie de prison, jusqu’à ce qu’une condamnation pour harcèlement et intimidation en 2014 mette fin à l’épreuve qu’elle avait décrite.

Seo Hye-Jin, de l’Association coréenne des femmes avocates, a décrit l’effet de ces pressions sur les femmes qui envisagent de porter plainte :

L’ensemble du système a un effet dissuasif sur les femmes,

En Corée du Sud, les règles pénales relatives à la diffamation peuvent exposer une personne à une plainte pour des accusations rendues publiques, même si elles sont exactes, selon les circonstances juridiques. Signaler des faits à la police et les publier publiquement ne comportent pas les mêmes risques juridiques. Les poursuites pour dénonciation calomnieuse peuvent constituer une autre source de pression pendant une affaire de violences sexuelles.

En juillet 2018, le ministère de la Justice a demandé aux procureurs d’attendre la résolution de l’affaire de violences sexuelles sous-jacente avant d’enquêter sur la plaignante pour dénonciation calomnieuse. Cette mesure portait sur le calendrier des enquêtes, tandis que la campagne de réforme du droit du viol visait la définition même de l’infraction.

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Ce que révèlent les chiffres d’alors

Korea Women's Hotline indiquait en 2018 qu’environ 10 % seulement des plaintes pour viol qu’elle recevait étaient juridiquement qualifiées de viol à l’époque. Ce chiffre concernait les plaintes adressées à l’organisation, dont les échanges avec les survivantes lui donnaient une vision directe du décalage entre les faits rapportés et le seuil juridique.

Des chiffres attribués à l’Institut de la justice montraient qu’en 2016, les procureurs avaient abandonné 55 % des affaires d’infractions sexuelles, contre 22 % des affaires d’homicide et 26 % des affaires de cambriolage et de vol. Le taux concernant les infractions sexuelles dépassait celui des homicides de 33 points et celui des cambriolages et des vols de 29 points.

Ces chiffres décrivent le contexte des poursuites en 2016. Le réexamen par la formation plénière concerne un aspect de ce contexte : le sens juridique des notions de violence et d’intimidation dans les affaires de viol.

Pour A, la question immédiate est de savoir si l’acquittement sera confirmé après le pourvoi du parquet. Pour les affaires à venir, la conséquence plus large serait une modification du critère juridique utilisé par les juges pour évaluer la force et les menaces. La Cour suprême doit décider si elle maintient ou révise la norme, et déterminer comment son raisonnement s’applique à ce recours.

À retenir

  • La Cour suprême de Corée du Sud a renvoyé un recours pour viol devant sa formation plénière afin de réexaminer un critère relatif à la violence et à l’intimidation datant de 1979.
  • Le critère actuel exige que les actes rendent la résistance impossible ou particulièrement difficile, au regard des circonstances.
  • Le prévenu a été condamné en première instance puis acquitté en appel, avant que le parquet ne porte l’affaire devant la Cour suprême.
  • En septembre 2023, une décision a abaissé un seuil comparable pour l’agression sexuelle commise par la violence ou l’intimidation.
  • Des organisations de défense des droits des femmes et des instances des Nations unies chargées des droits humains demandent que le droit du viol soit centré sur l’absence de consentement.
  • La première délibération de la formation plénière est prévue le 22 ; la Cour n’a pas annoncé de décision définitive.
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