La Commission électorale refuse de communiquer des détails sur le logiciel de la révision spéciale des listes électorales, invoquant le secret des affaires

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Election Commission Withholds SIR Software Details Under RTI, Citing Trade Secrets

La réponse du 16 octobre ne révèle pas la procédure de contrôle des électeurs

La Commission électorale de l’Inde a refusé de communiquer le nom et la version du logiciel utilisé pour repérer les erreurs dans les listes électorales lors de sa révision spéciale intensive (SIR), invoquant les protections accordées au secret des affaires, aux secrets commerciaux et à la propriété intellectuelle par la loi sur le droit à l’information.

Sommaire
  1. La réponse du 16 octobre ne révèle pas la procédure de contrôle des électeurs
  2. Ce que le militant voulait savoir
  3. Trois motifs juridiques pour refuser de répondre
  4. Qui a le pouvoir légal de modifier le dossier d’un électeur ?
  5. Les accusations au Bengale-Occidental mettent la procédure sous surveillance
  6. Deux commissaires ont consigné leurs objections à plusieurs reprises
  7. Le Congrès s’en prend à ECINET et demande la suspension de la révision
  8. Comment le différend a évolué
  9. Un ancien président de la commission appelle à faire appel
  10. À retenir

Dans sa réponse du 16 octobre à MA Mujeeb Ayyub, militant social de Karimnagar, au Telangana, la commission n’a pas non plus précisé qui examine les dossiers signalés comme potentiellement problématiques. Les questions portant sur le contrôle automatisé, l’intelligence artificielle et les garanties visant à éviter que des électeurs en règle soient signalés à tort ont été considérées comme des demandes de clarification, et non comme des demandes d’informations relevant de la loi.

La commission a affirmé qu’aucun nouveau logiciel n’avait été développé ni acheté pour cette révision. Elle a maintenu que les responsables de l’inscription électorale, appelés ERO, décident d’inscrire ou de radier les électeurs en s’appuyant sur les faits et les documents disponibles.

Ce refus intervient alors que cette opération fait l’objet d’un examen approfondi : selon des informations publiées, 130 millions de noms auraient été retirés des listes électorales, des radiations irrégulières sont alléguées au Bengale-Occidental et deux commissaires électoraux ont consigné leurs objections. Le Congrès a demandé la suspension de la SIR et la révocation du commissaire électoral en chef, Gyanesh Kumar. La commission affirme que ses décisions respectent la loi et les procédures établies.

Ce que le militant voulait savoir

Dans sa demande, Ayyub cherchait à comprendre comment les dossiers des électeurs circulent dans les systèmes numériques de la commission. Au-delà du nom du logiciel, il demandait sa version, ainsi que le nom de l’application ou de la plateforme d’intelligence artificielle utilisée pour détecter les incohérences, et voulait savoir si elle signalait automatiquement des dossiers à vérifier, à corriger ou à supprimer.

Il demandait également ce qui se passe lorsqu’un dossier est signalé, quelles garanties protègent les électeurs en règle contre les erreurs, et quelle autorité examine ou approuve une anomalie avant qu’une mesure soit prise.

Un faux positif, l’un des risques soulevés dans la demande, survient lorsqu’un système considère qu’un dossier valide est potentiellement erroné. Pour l’électeur, la question concrète est de savoir si cette alerte entraîne une vérification approfondie, une demande de justificatifs ou sa radiation de la liste.

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Ayyub demandait séparément si l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’analyse prédictive ou des outils automatisés d’aide à la décision avaient été utilisés à quelque étape que ce soit. Ces outils peuvent détecter des tendances ou désigner des dossiers à examiner plus avant. Leur rôle peut aller de l’aide au tri des informations à l’influence sur les dossiers qui font l’objet d’un contrôle.

Trois motifs juridiques pour refuser de répondre

La commission s’est appuyée sur différentes dispositions de la loi sur le droit à l’information pour répondre aux différentes questions. Pour le nom et la version du logiciel, elle a invoqué l’article 8(1)(d), qui couvre le secret des affaires, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle lorsque la divulgation porterait atteinte à la position concurrentielle d’un tiers.

La CEI a indiqué que les informations relevaient de ces catégories protégées. Dans sa réponse, elle a également précisé qu’aucun nouveau logiciel n’avait été développé ni acquis pour la SIR, mettant ainsi l’accent sur les outils déjà utilisés.

Les questions portant sur le signalement automatique, l’intelligence artificielle et les garanties ont reçu une réponse différente. La commission a déclaré qu’elles appelaient des clarifications ne relevant pas de la définition des informations donnée à l’article 2(f). Concrètement, elle a considéré que ces demandes sollicitaient des explications plutôt que la divulgation des détails opérationnels recherchés par Ayyub.

Concernant l’autorité chargée d’examiner les anomalies signalées, la commission a invoqué l’article 8(1)(g). Cette exemption couvre les informations dont la divulgation pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité physique d’une personne, ou révéler l’identité d’une source confidentielle qui aide les services chargés de l’application de la loi ou de la sécurité.

La réponse a donc laissé plusieurs détails opérationnels sans réponse : l’identité du logiciel, l’éventuel recours à l’intelligence artificielle, les garanties appliquées aux alertes et la procédure d’examen préalable à toute mesure concernant un dossier.

Pour expliquer les responsabilités de l’ERO dans l’établissement et la révision de la liste électorale d’une circonscription, la CEI a renvoyé aux articles 13B(1) et 13B(2) de la loi de 1950 sur la représentation du peuple.

La commission a expliqué que ces responsables décident des inscriptions et des radiations :

sur la base des faits et des documents disponibles.

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Une liste électorale est le registre officiel des personnes inscrites sur les listes d’une circonscription. Sa révision consiste à ajouter les personnes remplissant les conditions requises, à corriger les inscriptions et à radier les noms lorsque les critères légaux sont réunis. La présence d’une personne sur cette liste détermine directement sa capacité à voter.

La réponse de la commission désigne le responsable investi de cette compétence par la loi. Les questions d’Ayyub portent aussi sur les étapes qui précèdent : comment un dossier est repéré, quels éléments sont transmis au responsable et qui vérifie une alerte informatique avant qu’une décision soit prise.

Les accusations au Bengale-Occidental mettent la procédure sous surveillance

Au Bengale-Occidental, 538 000 électeurs auraient été radiés à la suite d’objections déposées au moyen du formulaire 7, alors qu’aucune personne ne les avait présentées ; les rejets générés automatiquement n’auraient fourni aucun motif. Le formulaire 7 sert à contester une inscription ou à demander la radiation d’un nom d’une liste électorale.

Un autre épisode rapporté concerne 1,6 million de recours déposés par la Commission électorale contre des électeurs inscrits sur les listes. Ces recours ont été déposés en trois jours, alors que les listes du Bengale-Occidental étaient gelées en vue des élections législatives régionales d’avril.

Ces chiffres portent sur deux types d’actions distincts : 538 000 radiations signalées et 1,6 million de recours contestant des inscriptions. Il n’est pas possible de les additionner simplement pour obtenir le nombre total d’électeurs radiés.

De hauts responsables de la division des technologies de l’information de la commission ont également lié certains problèmes de la SIR au Bengale-Occidental au portail ERONET, le réseau des responsables de l’inscription électorale. Le fonctionnement d’un système administratif nommé s’ajoute ainsi au débat plus large sur l’utilisation des outils numériques par les responsables.

Pour les électeurs concernés, les questions concrètes sont de savoir s’ils reçoivent le motif d’une décision défavorable, si l’objection à l’origine de celle-ci peut être retracée et si un responsable peut examiner le dossier ayant servi à modifier leur statut.

Deux commissaires ont consigné leurs objections à plusieurs reprises

Les commissaires électoraux Sukhbir Singh Sandhu et Vivek Joshi auraient consigné par écrit au moins 14 désaccords et objections entre novembre 2025 et août 2026. Ces objections portaient sur des décisions et des ordres principalement liés à la SIR, dont certains auraient été pris à leur insu.

Les deux commissaires ont également fait part de leurs préoccupations au secrétaire du Cabinet, T.V. Somanathan. Les accusations selon lesquelles l’équipe centrale chargée des technologies de l’information aurait restreint l’accès des responsables électoraux aux logiciels de la CEI ont soulevé une autre question : dans quelle mesure les responsables chargés des décisions électorales pouvaient-ils accéder aux systèmes qui appuient leur travail ?

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La commission a répondu que les divergences de vues et les observations font normalement partie des délibérations institutionnelles. Elle a indiqué que ses plateformes numériques sont soumises à des protocoles stricts de sécurité des données et que ses décisions ont pleine valeur juridique et respectent les procédures légales établies.

Le différend met en lumière deux aspects de l’administration électorale : la responsabilité légale confiée aux responsables des circonscriptions et les droits d’accès gérés par les systèmes numériques centraux. Tous deux influent sur la capacité d’un responsable à examiner un dossier et à agir en conséquence.

Le Congrès s’en prend à ECINET et demande la suspension de la révision

Jairam Ramesh, secrétaire général du Congrès chargé de la communication, a accusé la CEI de dissimuler des informations sur ECINET, sa plateforme en ligne consacrée à l’inscription des électeurs et aux services connexes. Il a affirmé que la plateforme avait servi à centraliser la manipulation des listes électorales.

Ramesh s’est également demandé pourquoi, selon lui, des révélations de Tata Consultancy Services avaient permis d’apprendre que l’entreprise avait développé ECINET, au lieu que la commission communique cette information de manière transparente. Il a affirmé que l’intelligence artificielle était utilisée lors de la révision électorale et contesté la position de la commission sur le sujet.

Pour expliquer pourquoi le Congrès déplorait l’absence de divulgation, Ramesh a déclaré :

Le manque de transparence entourant le logiciel ECINET et le recours à l’intelligence artificielle ont porté atteinte à la crédibilité de l’ensemble du processus auprès des citoyens.

Ramesh a indiqué que les objections concernant ECINET et la division des technologies de l’information de la commission avaient été transmises au département du Personnel et de la Formation. Le Congrès a renouvelé ses demandes de révocation de Kumar et de suspension immédiate de la SIR, dans un contexte de protestations contre le fonctionnement de la commission et d’allégations d’irrégularités lors de la révision.

Les accusations de manipulation et de recours à l’intelligence artificielle sont celles du Congrès. La CEI affirme pour sa part que ses décisions sont conformes à la loi, que ses procédures sont établies et que ses plateformes respectent des protocoles de sécurité stricts.

Comment le différend a évolué

La controverse s’est développée autour de la révision elle-même, des objections internes et de la demande ultérieure d’informations sur le logiciel. Les principales dates sont les suivantes :

  • Juin 2025 : lancement de l’opération SIR.
  • De novembre 2025 à août 2026 : Sandhu et Joshi auraient consigné par écrit au moins 14 désaccords et objections.
  • 23 septembre : les objections des commissaires sont rendues publiques.
  • 16 octobre : la CEI répond à la demande d’Ayyub, sans communiquer les détails du logiciel ni d’autres informations sollicitées.

La Cour suprême a confirmé la légalité de la SIR menée au Bihar, lancée par l’arrêté de la commission du 24 juin 2025, dans l’affaire Association For Democratic Reforms & Ors. v. Election Commission of India & Ors., le 27 mai 2026. Dans son arrêt, 2026 INSC 564, elle a estimé :

L’opération SIR contestée n’est ni en contradiction directe avec la loi sur la représentation du peuple et le règlement de 1960, ni incompatible avec l’exigence constitutionnelle d’élections libres et équitables. Elle trouve au contraire son fondement dans l’article 21(3) de cette loi, lu conjointement avec l’article 324 de la Constitution, et vise à faire progresser l’objectif même que la partie XV de la Constitution entend protéger.

La Cour a également jugé que l’opération satisfaisait aux exigences de proportionnalité, que les garanties relatives à la notification et à l’audition étaient préservées dans leur substance et que les radiations ne contrevenaient pas à la règle 21A du règlement de 1960. Elle a validé le cadre documentaire, estimant qu’il n’était ni arbitraire ni contraire au dispositif légal. Une inscription existante fait naître une présomption de validité susceptible d’être réfutée, mais n’interdit pas une révision spéciale intensive.

Concernant la citoyenneté, la Cour a autorisé un examen limité de l’éligibilité à l’inscription électorale, tout en distinguant cet examen d’une décision définitive sur la citoyenneté, qui relève de l’autorité compétente au titre de la loi sur la citoyenneté. L’exclusion des listes électorales ne prive pas, à elle seule, une personne de sa citoyenneté. Lorsque la commission estime qu’une personne ne remplit pas les conditions légales d’inscription, elle doit saisir l’autorité compétente au sein du gouvernement central ; toute radiation pour des motifs liés à la citoyenneté reste soumise à la décision de cette autorité.

La Cour a ordonné à la commission de transmettre à l’autorité compétente, dans un délai de quatre semaines, les dossiers des personnes radiées de la liste de 2003 pour des motifs liés à la citoyenneté. Cette autorité doit notifier les personnes concernées et leur donner la possibilité d’être entendues ; elle devrait, de préférence, statuer avant les prochaines élections parlementaires, régionales ou locales, selon celles qui se tiendront en premier. Les personnes reconnues comme citoyennes doivent être réinscrites. Les personnes domiciliées au Bihar dont le nom a été radié par erreur au motif qu’elles étaient absentes, décédées, parties ou inscrites en double peuvent contester la décision par la voie du contrôle juridictionnel.

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Un ancien président de la commission appelle à faire appel

L’ancien commissaire électoral en chef OP Rawat a conseillé à Ayyub de contester la réponse auprès des autorités compétentes. Il a qualifié l’affaire de différend juridique et accusé la commission d’éluder les questions.

Rawat a déclaré :

Il s’agit d’une question juridique et le demandeur doit faire appel auprès des autorités compétentes afin d’obtenir des réponses aux questions que la CEI élude.

Un recours soumettrait les motifs invoqués par la commission pour refuser de communiquer les informations à l’autorité chargée d’examiner sa décision au titre de la loi sur le droit à l’information. L’enjeu immédiat est l’accès aux documents portant sur le logiciel, les garanties et les responsabilités en matière de contrôle, dans un contexte de controverse distincte sur la révision des listes électorales.

À retenir

  • Dans sa réponse du 16 octobre, la CEI a refusé de communiquer le nom et la version du logiciel utilisé pour la SIR, invoquant le secret des affaires, les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle.
  • Les questions sur le signalement automatisé, l’intelligence artificielle et les garanties ont été considérées comme des demandes de clarification.
  • La commission affirme qu’aucun nouveau logiciel n’a été développé ni acheté pour la SIR et que les ERO décident d’inscrire ou de radier les électeurs en s’appuyant sur les faits et les documents disponibles.
  • Les irrégularités signalées au Bengale-Occidental et les objections répétées de deux commissaires électoraux renforcent l’examen des systèmes numériques et des droits d’accès des responsables.
  • Le Congrès demande la suspension de la SIR et la révocation du commissaire électoral en chef. La CEI affirme que ses actions respectent la loi.
  • Dans son arrêt du 27 mai 2026, la Cour suprême a validé la SIR au Bihar et autorisé des enquêtes limitées sur la citoyenneté aux fins de l’éligibilité électorale, tout en réservant à l’autorité compétente, au titre de la loi sur la citoyenneté, les décisions définitives sur la citoyenneté.
  • L’ancien commissaire électoral en chef OP Rawat a exhorté le demandeur à faire appel de la réponse rendue au titre de la loi sur le droit à l’information.
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