Une demande de réinscription assortie d’une déclaration contestée
La Cour suprême de l’Inde a avancé au 28 octobre l’audience sur la révision des listes électorales de Delhi, soit deux jours avant la date limite du 30 octobre pour le dépôt des réclamations et des objections, après que des requérants ont contesté une exigence visant les électeurs déjà inscrits dont les noms ont été radiés. Leur inquiétude porte sur le formulaire 6 : les personnes qui souhaitent rétablir leur inscription doivent signer une déclaration indiquant qu’elles demandent à être inscrites sur une liste électorale pour la première fois.
Sommaire
- Une demande de réinscription assortie d’une déclaration contestée
- Ce que prévoit exactement le formulaire officiel 6
- Pourquoi l’avertissement sur les sanctions est important
- Combien d’électeurs de Delhi ont été exclus ?
- La déclaration supplémentaire contestée
- Une affaire plus vaste sur les avis et les contrôles de données
- Les dates qui déterminent la réponse de la Cour
- Ce que révèlent les chiffres des demandes à Delhi
- Les points qui seront examinés le 28 octobre
- Points clés
La requête indique que 4 756 722 électeurs, soit 32,78 % de l’électorat de Delhi avant la révision intensive spéciale (SIR), ont été exclus du projet de liste dans des catégories regroupant les électeurs absents ou ayant déménagé, les personnes décédées et les inscriptions en double. Selon les requérants, le formulaire 6 est la seule voie proposée aux personnes qui souhaitent faire rétablir leur nom.
Une formation composée du président de la Cour suprême, Surya Kant, et du juge Joymalya Bagchi a avancé l’audience du 30 octobre après que l’avocat Prashant Bhushan a évoqué l’approche de la date limite. Bhushan et l’avocate Neha Rathi représentent les militantes de la transparence Anjali Bhardwaj et Amrita Johri.
Le président Surya Kant a indiqué que la Cour envisageait une ordonnance pour remédier à la situation :
Nous envisageons de rendre une ordonnance qui permettra de régler la situation.
Le litige met en évidence deux difficultés concrètes : comment un électeur déjà inscrit peut remplir correctement les documents requis, et dans quel délai une demande de rétablissement peut être examinée avant la clôture de la période de réclamation. La liste électorale est le registre officiel des électeurs inscrits. Une personne qui demande le rétablissement de son inscription a besoin d’une procédure qui consigne fidèlement sa situation tout en permettant aux autorités d’évaluer son admissibilité.
Ce que prévoit exactement le formulaire officiel 6
Le formulaire officiel 6 de la Commission électorale indienne porte le titre « Formulaire de demande pour les nouveaux électeurs » et fait référence aux règles 13(1) et 26 du Règlement de 1960 sur l’inscription des électeurs. Les demandeurs le remettent au responsable de l’inscription électorale de la circonscription concernée.
Le formulaire demande le nom, les renseignements concernant un proche, la date de naissance, le sexe, l’adresse actuelle et des pièces justificatives. La déclaration porte également sur la citoyenneté indienne et la durée pendant laquelle le demandeur a résidé habituellement à l’adresse indiquée.
Le formulaire de la Commission électorale contient la déclaration suivante :
Je demande pour la première fois à être inscrit sur une liste électorale et mon nom ne figure sur aucune liste d’une circonscription d’assemblée ou d’une circonscription parlementaire.
Pour une personne déjà inscrite puis radiée lors de la révision, la difficulté tient à la première partie de cette phrase. Elle demande une nouvelle inscription, alors que le formulaire lui demande de présenter sa demande comme une première inscription.
Devant la Cour, Bhushan a décrit le problème comme une obligation faite aux personnes de déclarer qu’elles n’avaient jamais voté auparavant. Le formulaire imprimé emploie une autre formulation : il demande si la personne sollicite une inscription pour la première fois. Une inscription antérieure est donc au cœur de l’objection des requérants, que la personne ait ou non effectivement voté lors d’une élection passée.
Pourquoi l’avertissement sur les sanctions est important
Le formulaire 6 avertit les demandeurs des dispositions de l’article 31 de la loi de 1950 sur la représentation du peuple. Le texte vise toute déclaration fausse que le demandeur sait ou croit fausse, ou qu’il ne croit pas vraie. Les sanctions prévues sont une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, une amende, ou les deux.
Bhardwaj et Johri estiment que la procédure actuelle de rétablissement place les électeurs déjà inscrits dans une situation inacceptable. Pour retrouver leur place sur la liste, ils doivent signer une déclaration que la requête juge factuellement inexacte dans leur cas. La demande qualifie cette situation d’« anomalie fondamentale ».
L’avertissement juridique fait de la formulation du document davantage qu’une simple question administrative. En signant, le demandeur atteste sa déclaration ; la requête réclame donc une procédure permettant aux électeurs d’exposer honnêtement leur historique d’inscription, tandis que les autorités déterminent si leur nom doit être ajouté à la liste.
Bhushan, qui représente les requérants, a proposé deux solutions à la formation :
La Commission électorale devrait soit les autoriser à déposer un formulaire 8 [pour les électeurs ayant déménagé], soit créer un nouveau formulaire pour les électeurs radiés lors de la SIR.
Le formulaire 8 sert notamment à signaler un changement d’adresse ou à demander une correction. La requête demande à la Commission électorale de mettre en place un mécanisme de rétablissement adapté et de ne pas obliger les électeurs déjà inscrits à faire une déclaration qui ne s’applique pas à leur situation. La Cour ne s’est pas encore prononcée sur la validité des exigences contestées du formulaire 6 ni sur le choix d’une procédure de remplacement.
Combien d’électeurs de Delhi ont été exclus ?
Le chiffre de 4 756 722 électeurs exclus avancé dans la requête représente près d’un nom sur trois dans la liste électorale précédant la révision. Le projet publié le 31 août compte environ 9,7 millions d’électeurs, contre près de 14,5 millions avant l’opération.
Les noms exclus ont été classés dans la catégorie ASDD, qui signifie absent, ayant déménagé, décédé ou inscrit en double. Ces catégories correspondent à différents motifs de suppression d’une inscription. Une personne qui a déménagé peut devoir s’inscrire à sa nouvelle adresse, tandis qu’une inscription en double concerne une personne figurant à plusieurs endroits.
La Commission électorale a déclaré que plus de 4,332 millions d’électeurs avaient déménagé ou étaient absents, que plus de 282 000 étaient décédés et que plus de 141 000 étaient inscrits à plusieurs endroits. La catégorie la plus importante était donc celle des personnes signalées comme ayant déménagé ou étant absentes.
La demande de Bhardwaj et Johri concerne les personnes déjà inscrites qui souhaitent être réintégrées à la suite de cette opération. Leur requête demande une procédure permettant d’examiner ces demandes sans traiter chaque personne comme un nouvel inscrit. L’administration pourrait ainsi évaluer à la fois l’admissibilité et la situation antérieure de la personne sur la liste.
La déclaration supplémentaire contestée
La requête conteste également une déclaration distincte exigée par les directives de la SIR en complément des formulaires 6 et 8. Il s’agit d’un second point de droit : les requérants contestent à la fois la formulation déjà imprimée sur le formulaire réglementaire et le fondement juridique de l’obligation de fournir un document supplémentaire.
Selon la requête, cette déclaration supplémentaire n’a pas force de loi, car elle a été introduite sans respecter la procédure d’adoption de règles prévue à l’article 28 de la loi de 1950 sur la représentation du peuple. Les requérants contestent également les demandes de renseignements anciens liés aux listes électorales de 2002, estimant que ces exigences ont été instaurées par une instruction administrative plutôt que par une modification de la loi.
La demande précise que l’article 28 autorise le gouvernement central, après consultation de la Commission électorale, à adopter des règles par notification au Journal officiel. Elle indique que ces règles doivent ensuite être soumises aux deux chambres du Parlement, qui peuvent les modifier ou les annuler. En termes simples, les requérants soutiennent qu’une instruction administrative ne peut ajouter une condition substantielle à une procédure d’inscription sans l’autorité juridique nécessaire.
La requête cite un communiqué de presse de la Commission électorale daté du 26 septembre, selon lequel la déclaration supplémentaire ne serait pas exigée en dehors de la période de la SIR et seuls les formulaires prévus par le Règlement de 1960 sur l’inscription des électeurs seraient alors utilisés. Les requérants s’opposent à l’application d’exigences documentaires différentes pour une même démarche visant à être inscrit sur une liste électorale.
Bhardwaj et Johri demandent également une garantie précise : une demande d’inscription ou de rétablissement recevable ne devrait pas être rejetée au seul motif que le demandeur n’a pas fourni la déclaration supplémentaire liée à la SIR. Cette mesure permettrait d’examiner la demande pendant que le litige sur le document supplémentaire est tranché.
Une affaire plus vaste sur les avis et les contrôles de données
La nouvelle demande s’inscrit dans le cadre du recours constitutionnel (civil) n° 1188 de 2026, déposé par Bhardwaj et Johri contre la Commission électorale et une autre partie. La procédure principale demande la communication des noms des électeurs de Delhi ayant reçu un avis dans le cadre de la SIR, ainsi que du motif précis de chaque avis.
Les requérants demandent la communication des critères, des définitions, des paramètres algorithmiques et des directives opérationnelles utilisés pour repérer les « incohérences logiques ». Dans ce contexte, le terme désigne les discordances détectées lors des contrôles des données électorales. Les paramètres algorithmiques correspondent aux réglages ou aux règles utilisés par un système informatique pour décider quelles données signaler.
Le 22 septembre, la Cour suprême a indiqué à la Commission électorale que les avis semblaient être adressés aux électeurs « presque mécaniquement ». La Cour a demandé des garanties supplémentaires et des précisions sur les critères servant à détecter une incohérence logique.
Environ 3,3 millions d’électeurs figurant sur le projet de liste ont été classés comme présentant des incohérences logiques ou comme non appariés, c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas pu être rapprochés dans le cadre de la révision. Environ deux millions de ces cas avaient été vérifiés. Sur la base de ces chiffres arrondis, près de 1,3 million de cas restaient en dehors du nombre de dossiers déclarés vérifiés.
Les deux volets de la procédure portent sur des étapes successives du même processus. La requête principale demande pourquoi des dossiers ont été signalés et des avis envoyés. La nouvelle demande cherche une procédure praticable pour les personnes dont le nom a été omis et qui souhaitent désormais que les autorités examinent son rétablissement.
Les dates qui déterminent la réponse de la Cour
La date limite de dépôt des réclamations et des objections à Delhi a été reportée du 30 septembre au 30 octobre. Les requérants ont demandé une audience plus tôt, car l’affaire principale avait été inscrite au jour même de l’expiration du délai prolongé.
Les dates clés sont les suivantes :
- 31 août : la Commission électorale publie les projets de listes électorales de Delhi après l’opération de SIR.
- 16 septembre : Bhardwaj et Johri saisissent la Cour suprême pour contester l’exclusion de plus de 4,7 millions de noms.
- 22 septembre : la Cour s’interroge sur l’envoi des avis et demande des garanties ainsi que des précisions sur les incohérences logiques.
- 26 septembre : un communiqué de presse de la Commission électorale précise les modalités d’utilisation de la déclaration supplémentaire en dehors de la période de la SIR.
- 28 octobre : la Cour suprême doit examiner les recours concernant la SIR à Delhi et la nouvelle demande.
- 30 octobre : le délai prolongé pour déposer des réclamations et des objections expire.
La nouvelle date d’audience donne à la Cour deux jours avant l’échéance pour examiner les mesures demandées. Bhushan a fait valoir que même une audience le 28 octobre laissait peu de temps aux électeurs concernés, ce qui a conduit le président à déclarer que la formation envisageait une ordonnance pour remédier à la situation.
Lors d’une audience précédente, la Cour a également précisé qu’elle n’avait ni approuvé ni rejeté la version modifiée du formulaire 6 et qu’elle ne s’était pas prononcée sur sa validité. Son prochain examen porte donc à la fois sur les exigences contestées et sur le problème immédiat créé par la clôture prochaine de la période de réclamation.
Ce que révèlent les chiffres des demandes à Delhi
Selon les chiffres publiés par le directeur électoral de Delhi, les autorités ont reçu 220 645 demandes au moyen du formulaire 6 entre le 31 août et le 12 octobre. Au cours de la même période, elles ont reçu 83 004 demandes au moyen du formulaire 8, 9 243 au moyen du formulaire 7 et 393 au moyen du formulaire 6A.
Le formulaire 6 permet de demander une inscription, le formulaire 8 concerne les changements d’adresse ou les corrections, et le formulaire 7 sert à contester l’inscription de noms ou à demander leur radiation. Le formulaire 6A concerne l’inscription des électeurs résidant à l’étranger. Ensemble, ces chiffres décrivent plusieurs types de demandes traitées pendant la révision.
La demande soulève également des inquiétudes quant à la rapidité des décisions. Elle cite des chiffres selon lesquels plus de 3 200 demandes au moyen du formulaire 7 ont été traitées entre le 31 août et le 4 octobre, contre 569 demandes au moyen du formulaire 6 durant la même période. Dans le langage administratif, une demande est dite traitée lorsque les autorités ont rendu une décision.
Ces chiffres sont au cœur des inquiétudes des requérants quant à la possibilité de rétablir une inscription avant la date limite. Le volume des demandes, le temps nécessaire pour vérifier les réclamations et la formulation que les demandeurs doivent signer influent tous sur la capacité de la procédure à régler rapidement le cas d’un électeur omis.
Les points qui seront examinés le 28 octobre
La Cour suprême est invitée à ordonner à la Commission électorale de mettre en place un mécanisme adapté pour les électeurs déjà inscrits qui demandent le rétablissement de leur inscription. Parmi les options proposées figurent l’utilisation appropriée du formulaire 8 ou la création d’un formulaire ou d’une déclaration distincts qui décrivent fidèlement leur situation.
La formation examinera également les contestations visant la déclaration supplémentaire de la SIR et les demandes de renseignements liés à d’anciennes listes électorales. Les requérants souhaitent que les demandes recevables soient examinées sans être rejetées au seul motif que la déclaration supplémentaire contestée n’a pas été fournie.
À Delhi, le problème immédiat est limité mais lourd de conséquences : un électeur qui souhaite retrouver sa place sur la liste a besoin de documents adaptés à son historique. L’affaire plus générale porte sur la manière dont la Commission électorale repère les dossiers douteux, justifie ses avis et traite les demandes qui en découlent. L’audience du 28 octobre portera ces questions devant la Cour peu avant la date limite du 30 octobre.
Points clés
- La Cour suprême a avancé du 30 au 28 octobre l’audience sur la SIR à Delhi, avant la date limite de dépôt des réclamations.
- Selon la requête, 4 756 722 électeurs, soit 32,78 % de l’électorat avant la révision, ont été exclus du projet de liste.
- Le formulaire officiel 6 demande aux personnes de déclarer qu’elles sollicitent une inscription sur une liste électorale pour la première fois.
- Le formulaire avertit qu’une déclaration sciemment fausse peut entraîner jusqu’à un an d’emprisonnement, une amende, ou les deux.
- Bhardwaj et Johri demandent une procédure de rétablissement adaptée et contestent la déclaration supplémentaire de la SIR.
- La Cour ne s’est pas encore prononcée sur la validité des exigences contestées du formulaire 6.






