La Corée du Sud prévoit de renforcer la lutte contre les prix élevés et les atteintes aux consommateurs imputables aux entreprises dominantes

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South Korea Plans Wider Crackdown on Dominant Firms Over High Prices and Consumer Harm

Les prix qui restent élevés dans le viseur

La Commission sud-coréenne du commerce équitable prévoit d’élargir ses pouvoirs contre les entreprises en position dominante qui maintiennent des prix élevés lorsque leurs coûts baissent, ou pratiquent sur le marché intérieur des prix injustifiément supérieurs à ceux d’autres marchés. Les changements proposés viseraient également les conditions commerciales déloyales, la baisse de la qualité des produits et les restrictions empêchant les clients d’acheter directement auprès des vendeurs.

Sommaire
  1. Les prix qui restent élevés dans le viseur
  2. Pourquoi les règles actuelles sur les prix ne suffisent pas
  3. Deux comparaisons pour établir un prix initial excessif
  4. Une enquête sur des produits d’hygiène révèle les lacunes
  5. L’expérience des enquêtes pousse à remanier les règles
  6. Une protection qui ne se limite plus aux intrants industriels
  7. Ventes groupées, informations privées et ventes directes
  8. Des catégories détaillées pour les préjudices aux consommateurs
  9. Consultation et prochaines étapes
  10. À retenir

La commission a ouvert une consultation publique le 6 novembre 2026 sur des amendements au décret d’application de la loi sur la réglementation des monopoles et le commerce équitable. Les contributions sont attendues jusqu’au 16 décembre. Le régulateur entend finaliser les changements au premier semestre 2027, pour une entrée en vigueur six mois après leur adoption.

Il s’agirait de la première révision depuis 2001 des dispositions du décret relatives à l’abus de position dominante. L’objectif principal est d’aligner les règles détaillées d’application sur les pratiques plus largement déjà interdites par la loi : fixer, maintenir ou modifier des prix de manière déloyale.

Pour les ménages, le projet s’attaque à une frustration bien connue : les prix grimpent rapidement lorsque les coûts des entreprises augmentent, puis baissent lentement, voire pas du tout, quand ces coûts reculent. Pour les petites entreprises, il offrirait une protection plus explicite contre les sociétés dominantes qui entravent l’accès aux biens, aux services, aux clients ou aux informations commerciales sensibles.

Une entreprise est en position dominante lorsqu’elle dispose d’un pouvoir suffisant sur un marché pour exercer une influence substantielle sur les prix ou les conditions commerciales. Le projet vise l’abus de ce pouvoir. Les entreprises reconnues coupables d’abus de position dominante peuvent se voir infliger des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires concerné.

Pourquoi les règles actuelles sur les prix ne suffisent pas

L’article 9 du décret d’application détaille les catégories servant à mettre en œuvre l’interdiction légale de l’abus de position dominante. Ses dispositions actuelles sur les prix portent principalement sur les changements de prix, ce qui laisse à la commission peu de moyens pour s’attaquer à un prix initial déloyal ou au maintien d’un prix élevé.

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Un produit lancé à un prix excessif pose un problème d’application différent de celui d’un produit existant dont le prix augmente soudainement. En vertu de l’article 9(1) proposé, la commission disposerait de critères explicites pour examiner la décision initiale, mais aussi les hausses ultérieures, les baisses limitées et les prix inchangés.

Selon la commission, l’exigence actuelle de démontrer une hausse marquée des prix est si difficile à satisfaire que la disposition tarifaire n’est, dans les faits, presque plus appliquée. D’après le régulateur, elle n’a été invoquée que dans deux affaires.

L’amendement remplacerait le critère coréen actuel d’une hausse « marquée » par celui d’une hausse « substantielle ». Ce changement vise à abaisser le seuil de preuve, tout en maintenant une évaluation des coûts, des conditions du marché et du caractère déloyal de la pratique.

Deux comparaisons pour établir un prix initial excessif

Le critère proposé pour déterminer si un prix initial est déloyal reposerait sur deux comparaisons. Sans motif légitime, le prix devrait être substantiellement supérieur aux coûts nécessaires à la fourniture du produit et substantiellement supérieur au prix habituellement pratiqué sur un autre marché pour le même produit ou un produit similaire.

Les deux conditions devraient être réunies. La commission examinerait les coûts d’approvisionnement et les prix extérieurs, notamment ceux pratiqués sur les marchés étrangers, au lieu de s’appuyer sur une seule comparaison.

Pour un lecteur qui compare un prix intérieur à un prix pratiqué à l’étranger, l’essentiel est que les enquêteurs évalueraient à la fois la structure de coûts de l’entreprise et le prix habituel ailleurs. Le projet accorde explicitement un rôle à ces prix extérieurs dans le critère juridique.

Une deuxième catégorie porterait sur l’évolution des prix au regard des variations de l’offre, de la demande ou des coûts. Elle couvrirait les hausses substantielles, les baisses limitées ou le maintien d’un prix malgré l’évolution de ces facteurs sous-jacents. Le maintien d’un prix élevé après une baisse des coûts deviendrait ainsi un motif explicite de contrôle.

Le projet ne fixe aucun pourcentage pour déterminer à partir de quand un écart de prix est substantiel. La commission devrait toujours apprécier, au cas par cas, l’ampleur de l’écart et sa justification, et les tribunaux contrôleraient ses décisions. Un responsable de la commission a indiqué que les tribunaux appliquent eux aussi strictement le critère de substantialité.

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Une enquête sur des produits d’hygiène révèle les lacunes

L’affaire antérieure concernant les prix des produits d’hygiène de Yuhan-Kimberly illustre l’importance de distinguer la fixation d’un prix de sa modification. En avril 2018, la commission a clos son enquête sur un éventuel abus tarifaire sans conclure à une infraction.

L’entreprise avait augmenté ses prix à 140 reprises entre 2010 et 2017. Parmi ces hausses, 102 accompagnaient le lancement de produits nouveaux ou renouvelés. Cela représente environ 73 % des augmentations recensées, d’après les chiffres de la commission.

Comme le décret d’application se concentrait sur les modifications de prix de produits existants, il était difficile d’examiner les prix initiaux des nouveaux produits. Pour les produits déjà commercialisés, la commission a également conclu que les hausses n’étaient pas nettement supérieures à celles des coûts de fabrication et d’autres facteurs pertinents.

Les prix des produits d’hygiène sont depuis revenus dans le viseur des autorités. En décembre 2025, la commission a mené des inspections chez Yuhan-Kimberly, LG Unicharm et Kleannara afin d’enquêter sur une possible entente ou un éventuel abus tarifaire, après des préoccupations concernant les prix intérieurs par rapport aux prix à l’étranger.

Dans son programme de travail de décembre 2025, la commission a également désigné l’alimentation, les cinémas et les services de vidéo en ligne comme des marchés où elle examinerait la structure du marché et les raisons du maintien de prix élevés. L’amendement proposé fournirait un cadre d’application plus détaillé à ces travaux plus larges sur les prix.

L’expérience des enquêtes pousse à remanier les règles

Les affaires de pratiques entravant l’activité des entreprises révèlent un autre décalage entre le décret et les comportements auxquels la commission est le plus souvent confrontée. Elle a recensé six affaires relevant des catégories inscrites dans le décret, contre 24 au titre de catégories figurant dans une circulaire réglementaire subordonnée.

Les catégories de la circulaire ont donc donné lieu à quatre fois plus d’affaires. Sur les deux groupes, elles représentaient 24 affaires sur 30, soit 80 %. La commission a cité cette tendance pour justifier la réorganisation des règles.

Quatre catégories seraient transférées de la circulaire à l’article 9(3) du décret : le refus de vente, les conditions dépourvues de justification raisonnable, les discriminations portant sur les prix ou les conditions commerciales, et l’imposition de désavantages. Leur transfert inscrirait des catégories fréquemment utilisées directement dans le cadre juridique plus détaillé.

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Dans la structure actuelle, les catégories du décret sont précisées dans la circulaire, tandis que celles qui ne figurent que dans la circulaire reposent davantage sur l’interprétation juridique. La commission souhaite que la structure révisée permette aux entreprises de mieux anticiper les critères d’application.

Une catégorie concernant le recrutement de personnel essentiel, qui a donné lieu à très peu d’actions, serait transférée en sens inverse, du décret vers la circulaire. Les changements réorganiseraient donc les règles existantes en plus d’en introduire de nouvelles.

Une protection qui ne se limite plus aux intrants industriels

L’interdiction actuelle d’entraver l’achat de matières premières reflète un cadre conçu autour de l’industrie manufacturière traditionnelle. La commission propose de la remplacer par une catégorie plus large couvrant toute entrave à l’achat, à l’accès, à l’utilisation ou à la circulation de biens ou de services, matériels ou immatériels, nécessaires à l’activité d’une entreprise.

Les biens matériels sont des objets physiques. Les biens immatériels n’ont pas de forme physique, tandis que les services sont des prestations fournies à un client ou à une entreprise. Cette formulation plus large permettrait à la règle de s’appliquer à différents secteurs, au lieu de se concentrer sur les matières premières destinées aux usines.

La formulation proposée reconnaît également qu’une entreprise peut entraver l’activité d’un concurrent sans empêcher un achat pur et simple. Restreindre l’accès à un élément nécessaire à l’activité, son utilisation ou sa circulation peut aussi nuire à la concurrence.

Pour les entreprises qui dépendent des infrastructures ou des services d’une autre société, ce changement ferait entrer un éventail plus large de restrictions d’accès dans les catégories expressément prévues par le décret. Les enquêteurs examineraient ces pratiques au titre des règles interdisant l’abus de position dominante.

Ventes groupées, informations privées et ventes directes

Trois catégories proposées visent les moyens par lesquels une entreprise dominante peut se servir de ses relations commerciales pour restreindre la concurrence : lier plusieurs produits, utiliser de manière déloyale des informations commerciales confidentielles et entraver les ventes directes aux consommateurs.

Il y a vente liée portant atteinte à la concurrence lorsqu’une entreprise subordonne la fourniture d’un produit à l’achat d’un autre auprès d’elle-même ou d’une entreprise qu’elle désigne. Les règles générales sur les pratiques commerciales déloyales couvrent déjà ce comportement ; l’amendement ajouterait une catégorie distincte dans les dispositions du décret consacrées à la position dominante.

La disposition relative aux informations viserait les informations non publiques produites ou collectées dans le cadre d’une relation commerciale, puis utilisées de manière déloyale pour concurrencer le partenaire commercial. Sur une plateforme, cela pourrait concerner des données de vente privées obtenues auprès des entreprises qui l’utilisent.

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La disposition sur les ventes directes viserait les entraves injustifiées lorsqu’un partenaire commercial cherche à vendre aux consommateurs sans passer par l’entreprise dominante. Elle couvrirait aussi les entraves à la transmission d’informations aux consommateurs, notamment sur d’autres moyens d’effectuer un achat.

La commission examine déjà des problèmes de concurrence connexes dans les services de livraison. En juin 2026, elle a rejeté les demandes de décision négociée déposées par Baedal Minjok et Coupang Eats dans des affaires portant sur des exigences de traitement le plus favorable, puis a engagé des mesures coercitives. Une décision négociée est une procédure qui peut permettre de clore une affaire en échange d’engagements correctifs proposés.

Coupang Eats a également été visé par des soupçons de ventes liées. En octobre 2026, la commission a tenu une audience pour déterminer si l’association de l’abonnement Wow de Coupang et de Coupang Eats s’appuyait sur l’influence de la plateforme dans le commerce en ligne pour restreindre la concurrence dans la livraison de repas. Le projet de décret rendrait plus explicites les catégories pertinentes pour ce type de pratique.

Des catégories détaillées pour les préjudices aux consommateurs

L’article 9(6) introduirait des catégories spécifiques d’exploitation des consommateurs. La loi-cadre cite déjà l’atteinte aux intérêts des consommateurs parmi les formes d’abus de position dominante, mais le décret actuel ne définit pas de comportements correspondants.

L’amendement viserait l’imposition de conditions commerciales sans justification raisonnable et la réduction substantielle, au détriment des consommateurs, de la qualité des biens ou des services. Il porterait également sur les restrictions déloyales au choix des consommateurs et sur l’imposition de désavantages substantiels lors de la fourniture de biens ou de services.

La qualité compte autant que le prix payé. Un consommateur peut recevoir moins pour son argent si une entreprise maintient le prix inchangé tout en réduisant substantiellement ce qu’elle fournit. La catégorie proposée donnerait aux enquêteurs une base plus claire pour examiner ce type de préjudice.

Les dispositions sur les consommateurs et celles sur les entraves à l’activité des entreprises couvriraient différents aspects d’une même relation commerciale. Les premières porteraient sur le traitement réservé aux clients par les entreprises dominantes ; les secondes, sur celui réservé aux entreprises qui ont besoin d’accéder à leurs services ou à leurs clients.

Consultation et prochaines étapes

La commission prévoit d’examiner les contributions des parties intéressées et des autres ministères avant de soumettre l’amendement aux étapes suivantes, dont un examen par le ministère de la Législation gouvernementale. Elle vise une finalisation au premier semestre 2027.

Les principales échéances concernent la consultation et le calendrier d’entrée en vigueur prévu :

  • 6 novembre 2026 : ouverture de la consultation publique sur le projet d’amendement du décret d’application.
  • 16 décembre 2026 : date limite pour transmettre des observations sur le projet.
  • Premier semestre 2027 : échéance visée par la commission pour finaliser l’amendement.
  • Six mois après la finalisation : entrée en vigueur prévue, potentiellement au second semestre 2027 si la révision est achevée dans les délais visés.

Pour les entreprises, le projet élargit le champ des comportements à examiner lors des contrôles sur les prix et les pratiques commerciales. Les prix initiaux, les décisions de maintenir les prix inchangés, l’utilisation des informations privées des partenaires commerciaux et les restrictions aux contacts directs avec les clients feraient tous l’objet d’une attention plus explicite.

Pour les consommateurs et les petites entreprises, le changement principal serait un ensemble de règles d’application plus complet. La commission entend relier les interdictions déjà prévues par la loi à des pratiques précises concernant les prix, la qualité, l’accès et le choix.

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À retenir

  • La Corée du Sud propose des règles explicites contre les entreprises dominantes qui fixent ou maintiennent des prix élevés de manière déloyale.
  • Le caractère déloyal d’un prix initial serait évalué au regard à la fois des coûts d’approvisionnement et des prix habituels sur d’autres marchés.
  • Le seuil applicable aux hausses de prix passerait de « marqué » à « substantiel ».
  • Le décret définirait plus clairement les ventes liées, l’utilisation abusive d’informations commerciales confidentielles et les entraves aux relations directes avec les consommateurs.
  • De nouvelles dispositions relatives aux consommateurs porteraient sur les conditions déraisonnables, les baisses substantielles de qualité et les restrictions déloyales au choix.
  • La consultation s’achève le 16 décembre 2026. La finalisation est prévue au premier semestre 2027, puis l’entrée en vigueur six mois plus tard.
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