Un seul mot change qui peut être tenu pour responsable
La Cour constitutionnelle indonésienne a jugé que la responsabilité pénale liée à une infraction commise par une entreprise peut incomber à celle-ci, à la personne qui en est responsable, ou aux deux. Elle a ainsi fait droit à la requête d’Andri Yanto, directeur général de PT Abimanyu Pustaka Utama.
Sommaire
- Un seul mot change qui peut être tenu pour responsable
- Pourquoi Andri Yanto a contesté la disposition
- Ce que signifient les responsabilités cumulative et alternative
- Pourquoi les deux lois devaient être harmonisées
- Le contexte juridique de la décision
- Ce que les juges et les enquêteurs doivent désormais évaluer
- À retenir
La décision, rendue à Jakarta-Centre le 29 octobre 2026 dans l’affaire n° 371/PUU-XXIV/2026, modifie l’interprétation à donner à l’article 326(1) de la loi n° 20 de 2025 relative au code de procédure pénale. La Cour a déclaré le mot "and" inconstitutionnel, sauf à l’interpréter comme "and/or".
Cette formulation est importante, car le mot "and" associait l’entreprise et la personne qui en est responsable en tant que sujets de la responsabilité pénale. Le juge constitutionnel Daniel Yusmic P. Foekh a expliqué qu’elle rendait la responsabilité cumulative, ce qui signifie qu’elle devait s’appliquer aux deux. Selon l’interprétation de la Cour, les autorités peuvent poursuivre l’un ou l’autre séparément, ou les deux conjointement, en fonction du fondement juridique permettant d’engager la responsabilité de chacun.
La Cour a fait droit à la requête dans son intégralité. Dans ses motifs, elle a rapproché la disposition contestée de l’article 49 de la loi n° 1 de 2026 relative aux ajustements en matière pénale, qui prévoit déjà que la responsabilité pénale des entreprises peut être engagée de manière cumulative ou alternative.
Pour les entreprises et les personnes qui les dirigent, la question pratique est celle de l’attribution des responsabilités. Une entreprise est un sujet de droit à part entière, distinct des personnes qui agissent pour son compte. La décision exige que le choix entre la responsabilité de l’entreprise, la responsabilité personnelle et la responsabilité des deux soit conforme au fondement de la responsabilité dans l’affaire concernée.
Les juges doivent donc examiner les faits établis au procès pour décider quel sujet doit faire l’objet d’une sanction. La Cour a assorti cette latitude d’un avertissement : les autorités chargées de l’application de la loi doivent faire ce choix avec discernement.
Pourquoi Andri Yanto a contesté la disposition
Andri a contesté l’article 326(1), estimant que sa formulation l’exposait à une responsabilité pénale en sa qualité de personne responsable d’une entreprise. Il contestait le lien établi par cette disposition entre la responsabilité de l’entreprise et la sienne.
Il soutenait que le mot "and" imposait d’engager conjointement la responsabilité de l’entreprise et de la personne qui en est responsable, sans distinguer les fondements permettant de tenir chacune pour responsable. En termes simples, il craignait que l’association obligatoire des deux sujets empêche d’évaluer séparément leur responsabilité.
Andri a invoqué les articles 28D(1) et 28G(1) de la Constitution de 1945. Ces dispositions portent sur la sécurité juridique, l’égalité devant la loi et la protection de la personne et de sa sécurité. Dans sa requête, il présentait la formulation de la disposition de procédure pénale comme une menace pour ces garanties constitutionnelles.
La décision de la Cour portait sur la règle juridique régissant la responsabilité pénale des entreprises. Le compte rendu de sa requête ne fait état d’aucune allégation concernant une infraction particulière commise par Andri ou PT Abimanyu Pustaka Utama.
Andri a également mandaté sept avocats pour le représenter : Valdo Wira Dwiputra Madianung, Aldi Rizki Khoiruddin, Michael Graceson Loyver Sitompul, Emka Azzam Ittaqi, Angelina Agung Putri Zaman, Fajar Arafat et Talitha Danti Elvina.
Ce que signifient les responsabilités cumulative et alternative
La distinction centrale établie par la Cour oppose la responsabilité engagée conjointement à celle qui l’est séparément. Le terme "cumulative" signifie que l’entreprise et la personne qui en est responsable peuvent toutes deux être tenues pour responsables. Le terme "alternative" signifie que la responsabilité peut incomber à l’une ou à l’autre.
L’expression "and/or" combine ces possibilités. La Cour a retenu trois cas de figure :
- La responsabilité de l’entreprise seule, selon le fondement permettant de la tenir pour responsable.
- La responsabilité de la personne responsable de l’entreprise seule, selon le fondement permettant de tenir cette personne pour responsable.
- La responsabilité de l’entreprise et de la personne qui en est responsable, lorsque les motifs justifient de tenir les deux pour responsables.
Le juge doit mettre en rapport les conclusions du procès avec le cas de figure approprié. La décision doit être guidée par le fondement juridique de la responsabilité de l’entreprise et par celui de la responsabilité de la personne physique.
Pourquoi les deux lois devaient être harmonisées
L’article 326(1) figure dans le code de procédure pénale, appelé KUHAP en Indonésie. La procédure pénale régit le traitement des affaires pénales. La formulation contestée détermine les sujets auxquels peut être imputée la responsabilité d’une infraction commise par une entreprise.
L’article 49 de la loi relative aux ajustements en matière pénale autorise une responsabilité cumulative ou alternative. La Cour a estimé que le maintien d’une association obligatoire à l’article 326(1) pouvait créer une incohérence, un manque d’harmonie et une insécurité juridique entre les deux lois.
Daniel, le juge constitutionnel chargé d’exposer le raisonnement de la Cour, a déclaré que la disposition procédurale devait adopter la même approche cumulative et alternative. Dans la traduction anglaise de ses propos, il a déclaré :
Selon la Cour, il importe d’adapter la norme de l’article 326, paragraphe (1), de la loi 20/2025 à celle de l’article 49 de la loi 1/2026, en adoptant une formulation cumulative et alternative et en utilisant l’expression and/or à l’article 326, paragraphe (1), de la loi 20/2025.
La Cour a également cité l’article 362(1) de la loi n° 20 de 2025, qui emploie déjà une formulation cumulative et alternative. Son injonction constitutionnelle portait sur l’interprétation du mot "and" à l’article 326(1).
Pour les lecteurs qui ne sont pas juristes, le problème est simple : les règles portant sur une même responsabilité doivent être compatibles. Une disposition associait obligatoirement l’entreprise et la personne qui en est responsable, tandis qu’une autre permettait d’engager la responsabilité de l’un ou des deux. La décision aligne la disposition contestée sur cette seconde approche.
Le contexte juridique de la décision
L’affaire met en jeu une loi de procédure adoptée en 2025, une loi d’ajustements en matière pénale adoptée en 2026 et un recours constitutionnel tranché plus tard cette même année. Leur chronologie aide à comprendre pourquoi la Cour a examiné la compatibilité de ces dispositions.
- 2025 : la loi n° 20 de 2025 établit le code de procédure pénale, qui contient l’article 326(1) contesté.
- 2026 : l’article 49 de la loi n° 1 de 2026 relative aux ajustements en matière pénale prévoit une responsabilité pénale des entreprises cumulative ou alternative.
- 29 octobre 2026 : la Cour constitutionnelle rend son arrêt dans l’affaire n° 371/PUU-XXIV/2026 et fait droit à l’intégralité de la requête d’Andri.
La mesure retenue consiste à imposer une interprétation : le mot "and" doit être compris comme "and/or". La Cour s’est appuyée sur cette interprétation pour mettre la disposition en conformité avec la Constitution et avec l’approche prévue par la loi relative aux ajustements en matière pénale.
Ce que les juges et les enquêteurs doivent désormais évaluer
La Cour a demandé aux autorités chargées de l’application de la loi de faire preuve de prudence lorsqu’elles déterminent à qui incombe la responsabilité d’une infraction commise par une entreprise. Elles doivent évaluer si la responsabilité revient à l’entreprise, à la personne qui en est responsable, ou aux deux.
Les juges peuvent choisir entre ces possibilités en fonction des faits juridiques établis au procès. L’évaluation de la responsabilité de chaque sujet est donc déterminante pour l’issue de l’affaire. Les conclusions concernant l’entreprise comme celles concernant une personne physique doivent reposer sur un fondement juridique.
La Cour a lié cette approche aux principes d’équité et de sécurité juridique consacrés à l’article 28D(1) de la Constitution. La sécurité juridique signifie que chacun doit pouvoir comprendre les règles qui lui sont applicables et s’attendre à ce qu’elles soient mises en œuvre de manière cohérente. En l’espèce, la crainte était que des formulations contradictoires conduisent à des interprétations différentes quant aux personnes devant répondre de leur responsabilité.
Les entreprises et leurs dirigeants responsables sont donc soumis à un cadre plus souple, dont l’issue dépend des fondements de la responsabilité. La responsabilité de l’entreprise reste possible, tout comme la responsabilité personnelle, et les deux peuvent être engagées conjointement. Il faut surtout déterminer avec soin quelle issue est étayée par les faits et le droit.
À retenir
- La Cour constitutionnelle a fait droit à l’intégralité de la requête d’Andri Yanto le 29 octobre 2026.
- Le mot "and" à l’article 326(1) du code de procédure pénale doit être interprété comme "and/or".
- La responsabilité peut incomber à l’entreprise, à la personne qui en est responsable, ou aux deux, selon le fondement applicable à chacun.
- La décision aligne la disposition contestée sur l’article 49 de la loi relative aux ajustements en matière pénale.
- Les juges doivent fonder leur choix sur les faits établis au procès, et les autorités chargées de l’application de la loi doivent évaluer les responsabilités avec prudence.






