Le Népal ouvre la voie à un règlement des infractions connexes après un acquittement définitif pour crime organisé

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Nepal Opens Settlement Route for Related Offenses After Final Organized Crime Acquittal

Un acquittement définitif peut ouvrir la voie au règlement d’une affaire connexe

Le Bureau du procureur général du Népal a demandé aux bureaux des procureurs des districts et du gouvernement dans tout le pays d’autoriser le règlement des affaires pénales qui y sont éligibles et qui sont liées à une accusation de crime organisé, dès lors qu’un tribunal a rejeté cette accusation et que la procédure d’appel la concernant est définitivement achevée. Cette évolution concerne les affaires où des infractions pouvant faire l’objet d’un règlement et d’autres qui ne le peuvent pas sont poursuivies ensemble.

Sommaire
  1. Un acquittement définitif peut ouvrir la voie au règlement d’une affaire connexe
  2. Ce que change la règle de règlement
  3. Pourquoi une même procédure peut aboutir à des résultats différents
  4. Pourquoi la procédure d’appel doit être achevée
  5. Quelles infractions peuvent être éligibles ?
  6. Comment le règlement est soumis au tribunal
  7. Ce qui change pour les victimes et les personnes poursuivies
  8. Points clés

Le procureur général adjoint Dasharath Pangeni a illustré cette situation : une personne poursuivie à la fois pour fraude et pour crime organisé peut être acquittée du chef de crime organisé tandis que le tribunal maintient celui de fraude. Selon la circulaire, l’affaire de fraude peut alors être réglée avec la victime, sous réserve que les conditions légales requises soient réunies.

Le consentement de la victime, une demande du procureur et une décision du tribunal sont au cœur de cette procédure. Le bureau du procureur doit également confirmer que la procédure d’appel concernant l’accusation rejetée est terminée. Pour les personnes poursuivies et les victimes, le point décisif tient donc à la fois à la décision du tribunal et à son caractère définitif après la procédure d’appel.

La circulaire répond à un obstacle pratique touchant notamment les affaires de fraude, les dossiers liés aux coopératives, les chèques sans provision et les infractions liées à l’emploi à l’étranger. Auparavant, l’ajout d’une accusation de crime organisé à une affaire qui pouvait par ailleurs être réglée créait une incertitude quant à la possibilité de conclure un accord, même après un acquittement pour cette accusation.

Le Bureau du procureur général a publié la circulaire au cours de la semaine précédant le compte rendu de la décision, daté du 14 octobre 2026. La date exacte de publication n’a pas été précisée. La directive porte sur le règlement partiel : une infraction éligible dans une procédure portant sur plusieurs chefs peut être réglée au moyen de la procédure d’accord prévue.

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Ce que change la règle de règlement

L’article 29(c) des normes régissant les règlements dans les affaires pénales intentées par le gouvernement du Népal interdit généralement tout règlement lorsqu’une infraction qui peut en faire l’objet est jointe à une autre qui ne le peut pas. Une procédure peut comporter plusieurs chefs à l’encontre d’une même personne, chacun répondant à des exigences juridiques et entraînant des conséquences différentes.

La difficulté se posait lorsqu’un tribunal rejetait l’accusation qui interdisait le règlement, mais maintenait un autre chef pour lequel un règlement était légalement possible. Les procureurs avaient besoin de savoir clairement si la combinaison initiale des accusations continuait d’empêcher un accord entre la personne poursuivie et la victime.

Le Bureau du procureur général a révisé les Normes relatives à l’ordonnance de règlement dans les affaires pénales où le gouvernement du Népal est partie poursuivante, 2083, et publié des instructions sur la manière de traiter cette situation. L’année 2083 correspond au calendrier Bikram Sambat du Népal.

La circulaire permet d’engager le règlement de la partie éligible de l’affaire lorsque le tribunal juge non fondée l’accusation qui l’interdisait et que la procédure d’appel correspondante est définitivement achevée. Selon Pangeni, l’objectif est de lever les obstacles en distinguant le traitement des infractions qui peuvent faire l’objet d’un règlement de celles qui ne le peuvent pas.

Pourquoi une même procédure peut aboutir à des résultats différents

Une personne poursuivie pour fraude et crime organisé doit répondre à deux accusations juridiques dans le cadre d’une même procédure. La fraude porte sur les faits répréhensibles sous-jacents. L’accusation de crime organisé porte sur la participation organisée de plusieurs personnes à la commission d’une infraction répondant aux critères requis. Chaque accusation doit satisfaire à ses propres exigences juridiques.

Des accusations de crime organisé peuvent être portées lorsque plus de deux personnes agissent ensemble de manière organisée pour commettre une infraction passible de plus de trois ans d’emprisonnement. Une telle accusation peut également exposer la personne poursuivie à des peines supplémentaires, ce qui rend son issue importante au-delà de l’infraction sous-jacente.

La Cour suprême a précisé les critères du crime organisé prévus par la loi de 2070 relative à la prévention du crime organisé, dans sa décision n° 11233, portant sur l’enlèvement, la prise d’otage et le crime organisé. Le jugement a été rendu le 25/03/2080 selon le calendrier Bikram Sambat par une formation collégiale composée des juges Ishwar Prasad Khatiwada et Hari Prasad Phuyal. Le paragraphe 26 précise que la participation de trois personnes ou plus à une infraction ne suffit pas à établir automatiquement l’existence d’un crime organisé. Des preuves concrètes doivent montrer qu’un groupe d’au moins trois personnes, lié à une structure permanente constituée à des fins criminelles, économiques ou pour tout autre avantage matériel, a sciemment commis un crime grave sous la direction de ce groupe, pour son compte, avec lui, ou en qualité de fondateur ou de membre.

Le paragraphe 25 distingue en outre un groupe criminel organisé d’un groupe constitué temporairement pour commettre une infraction particulière. Il faut établir l’existence d’une structure institutionnelle permanente créée pour commettre des crimes ; plusieurs personnes qui commettent ensemble une infraction en vue d’un avantage ponctuel ou à court terme ne peuvent être qualifiées d’auteurs de crimes organisés sur ce seul fondement. La décision exige donc une évaluation distincte des preuves étayant l’accusation de crime organisé, au-delà de la preuve de l’infraction collective sous-jacente.

Un tribunal peut conclure à l’existence d’une fraude tout en jugeant que l’accusation de crime organisé n’est pas étayée. Dans l’exemple de Pangeni, le chef de fraude est maintenu tandis que la personne poursuivie est acquittée du chef de crime organisé. La circulaire permet aux procureurs de traiter l’affaire de fraude restante une fois l’acquittement devenu définitif.

Pour une victime qui souhaite obtenir réparation dans une affaire de fraude, cette distinction est importante. Les conclusions du tribunal sur chaque chef déterminent quelle partie de l’affaire peut faire l’objet d’un règlement. L’éligibilité dépend ensuite des règles applicables à l’infraction concernée et de l’accord requis de la victime.

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Pourquoi la procédure d’appel doit être achevée

L’acquittement prononcé par le tribunal saisi de l’affaire ne constitue qu’une étape de la procédure. Un appel permet à une juridiction supérieure de réexaminer une décision ; la circulaire exige donc que la procédure concernant l’accusation rejetée soit définitivement achevée avant qu’un règlement puisse être ordonné pour l’infraction éligible.

Le bureau du procureur doit confirmer le caractère définitif de la décision. Avant d’examiner une demande, le procureur doit donc vérifier à la fois le jugement et l’état de tout appel concernant l’accusation qui empêchait jusque-là le règlement.

Cette condition fixe un ordre précis : le tribunal rejette l’accusation concernée, la procédure d’appel sur cette décision s’achève, puis l’infraction éligible restante peut faire l’objet d’une demande de règlement. Cette condition s’applique même si les parties sont déjà disposées à conclure un accord.

La directive ne prévoit pas de calendrier unique pour toutes les affaires. Le moment où une affaire donnée devient éligible dépendra de la décision du tribunal et de l’historique des appels, puis des étapes requises pour le règlement lui-même.

Quelles infractions peuvent être éligibles ?

La décision recense plusieurs catégories d’affaires dans lesquelles un règlement peut devenir possible après le rejet définitif de l’accusation connexe qui l’interdisait. Elles comprennent les affaires impliquant des pertes financières, des dommages matériels, des travaux contractuels et l’emploi à l’étranger.

  • Les affaires liées aux coopératives et les autres infractions de fraude.
  • Les infractions de trouble à l’ordre public, notamment les affaires concernées d’incendie volontaire ou de vandalisme.
  • Les chèques sans provision, communément appelés chèques rejetés.
  • Les transactions irrégulières.
  • L’abus de confiance entraînant la perte ou la détérioration d’un bien.
  • Les dommages causés aux biens appartenant à des membres du public.
  • Les infractions touchant à des travaux réalisés dans le cadre d’un appel d’offres, d’un contrat ou d’un accord.
  • Les infractions liées à l’emploi à l’étranger.

Un chèque sans provision est un chèque qu’une banque refuse de payer lorsqu’il lui est présenté. L’abus de confiance concerne l’utilisation illicite d’argent ou de biens confiés à une personne. Ces termes désignent différentes formes de comportement répréhensible, mais une affaire éligible dans l’une ou l’autre catégorie peut se heurter au même obstacle procédural si elle est associée à une accusation de crime organisé.

Cette liste recense les domaines dans lesquels la procédure de règlement peut s’appliquer. Les procureurs et les tribunaux doivent néanmoins examiner l’infraction concernée, le jugement, l’achèvement de la procédure d’appel et l’accord de la victime. Dans les affaires liées aux coopératives et à l’emploi à l’étranger, la situation juridique propre à chaque procédure reste donc déterminante pour la suite.

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Comment le règlement est soumis au tribunal

Le consentement de la victime est requis avant que le procureur ne présente une demande de règlement au tribunal. Une affaire pénale intentée par l’État implique des procureurs publics, ainsi que la personne poursuivie et la personne lésée. C’est pourquoi l’accord entre les parties doit suivre une procédure juridique formelle.

Le procureur doit établir que l’affaire remplit les conditions de la circulaire. Il doit notamment vérifier si l’infraction restante peut faire l’objet d’un règlement et si la décision rejetant l’accusation connexe est devenue définitive après la procédure d’appel.

Le tribunal examine ensuite la demande et peut rendre une ordonnance autorisant le règlement. Celui-ci est mis en œuvre selon la procédure légale requise. Chaque participant a ainsi un rôle distinct : la victime donne son accord, le procureur présente la demande et le tribunal autorise le règlement.

Le contenu de tout accord dépendra de l’affaire et des règles applicables. Le changement décrit dans la circulaire porte sur l’accès à la procédure de règlement ; aucun montant d’indemnisation ni formule de compensation standard n’a été annoncé à cette occasion.

Ce qui change pour les victimes et les personnes poursuivies

Les victimes concernées disposent désormais d’une procédure plus claire pour envisager un accord, une fois l’accusation qui interdisait le règlement définitivement rejetée. Les personnes poursuivies dans la même situation peuvent demander le règlement de l’infraction éligible restante dans le cadre de cette procédure.

La circulaire donne également aux procureurs du gouvernement une consigne commune pour les affaires qui suscitaient auparavant des incertitudes. Sa diffusion à l’échelle nationale auprès des bureaux des procureurs des districts et du gouvernement vise à guider les procureurs confrontés à la même combinaison d’accusations à différents stades de la procédure.

Deux affaires de fraude peuvent néanmoins avancer à des rythmes différents. Dans l’une, l’acquittement pour crime organisé et la procédure d’appel le concernant peuvent déjà être définitifs. Dans une autre, un recours contre cet acquittement peut toujours être en cours. La possibilité d’engager un règlement dépend de ces éléments procéduraux, ainsi que du consentement de la victime et de l’éligibilité du chef restant.

Le changement est précis : une fois l’accusation qui interdisait le règlement définitivement rejetée, les procureurs peuvent demander au tribunal d’autoriser le règlement d’une infraction connexe éligible. Pour les parties concernées, le jugement, les éléments relatifs à l’appel et la procédure de consentement constituent désormais les éléments concrets permettant de décider de la suite à donner.

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Points clés

  • Le Bureau du procureur général a transmis des instructions relatives au règlement aux bureaux des procureurs des districts et du gouvernement dans tout le Népal.
  • Une infraction connexe éligible peut faire l’objet d’un règlement après le rejet par un tribunal de l’accusation qui l’interdisait et la clôture définitive de la procédure d’appel concernant cette décision.
  • Le procureur général adjoint Dasharath Pangeni a donné l’exemple d’une accusation de fraude maintenue parallèlement à un acquittement pour crime organisé.
  • La décision n° 11233 de la Cour suprême exige des preuves concrètes de l’existence d’une structure criminelle permanente et d’une participation consciente à un crime grave ; la seule participation d’au moins trois personnes ne suffit pas à établir l’existence d’un crime organisé.
  • Le bureau du procureur doit confirmer que la procédure d’appel concernée est terminée.
  • La victime doit donner son accord, un procureur doit présenter une demande et le tribunal doit autoriser le règlement.
  • Les catégories potentiellement éligibles comprennent la fraude, les affaires liées aux coopératives, les chèques sans provision, certaines infractions contre les biens et les infractions liées à l’emploi à l’étranger.
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