Une autorisation minière remise en cause par 860 millions de tonnes d’émissions à l’étranger
La Haute Cour d’Australie a rejeté, par trois voix contre deux, le recours de MACH Energy concernant l’extension de la mine de charbon de Mount Pleasant. L’autorisation reste invalide, car les autorités de planification de Nouvelle-Galles du Sud n’ont pas correctement examiné les conditions visant les émissions liées à l’utilisation du charbon à l’étranger. Situé près de Muswellbrook, le projet doublerait le volume annuel d’extraction autorisé, de 10,5 à 21 millions de tonnes, et prolongerait l’exploitation jusqu’en décembre 2048.
Sommaire
- Une autorisation minière remise en cause par 860 millions de tonnes d’émissions à l’étranger
- Ce que la Commission a autorisé en 2022
- Pourquoi comptabiliser les émissions ne suffisait pas
- Ce que mesurent réellement les chiffres des émissions
- Les mesures d’exploitation laissaient la principale catégorie sans réponse
- Comment le litige est arrivé devant la Haute Cour
- L’emploi et les effets locaux restent au cœur du litige
- Une procédure distincte de modification complique la situation
- Pourquoi les producteurs de gaz suivent une affaire portant sur une mine de charbon de Nouvelle-Galles du Sud
- Les questions qui restent en suspens
- À retenir
Le chiffre central est celui de 860 millions de tonnes d’émissions de scope 3 estimées, principalement dues à la combustion du charbon exporté. Elles représentent environ 98 % de l’empreinte totale de gaz à effet de serre estimée pour le projet. La Cour a estimé qu’il ne suffisait pas de les reconnaître : la Commission indépendante de planification devait aussi examiner si des conditions pouvaient les réduire dans toute la mesure du possible.
Présentée comme la première décision de fond de la Haute Cour sur le changement climatique, la décision rejette le recours de l’entreprise, condamnée aux dépens. Elle confirme le résultat obtenu par le groupe Denman Aberdeen Muswellbrook Scone Healthy Environment Group, dit DAMSHEG, devant la Cour d’appel de Nouvelle-Galles du Sud en juillet 2025.
La décision n’ordonne pas à elle seule la fermeture de la mine existante et n’interdit pas toutes les extensions de projets liés aux énergies fossiles. Bien que l’autorisation initiale n’ait permis l’extraction que jusqu’au 22 décembre 2026, MACH Energy affirme qu’un permis distinct délivré par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud en août autorise six années d’exploitation supplémentaires. L’extension de plus grande ampleur reste soumise à une procédure d’autorisation distincte.
Cette distinction compte pour les travailleurs, les habitants et les investisseurs. Le jugement empêche de s’appuyer sur l’autorisation contestée de l’extension, mais les questions d’une nouvelle demande, des autorisations d’exploitation et des futures conditions relatives aux émissions restent à traiter dans le cadre de procédures juridiques et de planification ultérieures.
Ce que la Commission a autorisé en 2022
Dans sa motivation de sa décision de 2022, datée du 6 septembre, la Commission indépendante de planification a approuvé le projet d’optimisation de Mount Pleasant, sous réserve de conditions. Son collège était composé de la présidente Alice Clark, de Chris Fell et de Terry Bailey.
Le document décrit une mine à ciel ouvert en activité, située à environ trois kilomètres au nord-ouest de Muswellbrook et cinq kilomètres au sud d’Aberdeen. MACH Energy a acheté la mine en 2016 et commencé l’exploitation en 2018. L’autorisation initiale, accordée le 22 décembre 1999, avait fait l’objet de cinq modifications en juin 2022.
L’extension proposée devait approfondir une partie de la zone minière et autoriser l’extraction d’environ 444 millions de tonnes de charbon brut sur la durée de vie du projet, dont quelque 406 millions au-delà de l’autorisation précédente. Le charbon brut désigne le matériau extrait avant traitement : ce chiffre ne doit donc pas être confondu avec la quantité de charbon fini exportée.
La Commission a conclu qu’une autorisation assortie de conditions était dans l’intérêt public et conforme à la loi de 1979 sur la planification environnementale et l’évaluation. Elle a également reconnu explicitement que, sans conditions, les effets négatifs prévus justifieraient un refus. Le litige portait donc sur la prise en compte de l’ensemble des émissions dans l’élaboration des conditions, et non sur le fait que la Commission aurait omis d’examiner les effets environnementaux.
Pourquoi comptabiliser les émissions ne suffisait pas
L’article 2.20 de la politique de planification environnementale de l’État de Nouvelle-Galles du Sud sur les ressources impose d’examiner si les émissions de gaz à effet de serre sont réduites dans toute la mesure du possible. Il exige également une évaluation incluant les émissions en aval, en tenant compte des politiques, programmes et lignes directrices applicables aux niveaux de l’État et du pays.
La Commission a déclaré avoir pris en compte toutes les émissions, y compris celles de scope 3, et indiqué que les émissions à l’étranger seraient comptabilisées dans les pays consommateurs. La majorité de la Haute Cour a estimé que cela ne satisfaisait pas à l’obligation distincte d’examiner les conditions permettant de réduire ces émissions.
Le juge James Edelman a expliqué pourquoi il ne suffisait pas de se concentrer sur les émissions liées à l’exploitation de la mine :
En se concentrant uniquement sur 2 % des émissions du projet, la Commission n’a pas examiné, dans sa motivation, s’il convenait d’imposer des conditions pour garantir que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites dans toute la mesure du possible.
La juge Gordon a également distingué la comptabilisation internationale des émissions des obligations de planification de la Commission :
L’impact des émissions de gaz à effet de serre est le même, quelle que soit la manière dont elles sont classées.
La décision impose d’examiner les conditions à prévoir. Elle n’établit pas d’obligation générale de compenser chaque tonne d’émissions liée au charbon exporté et ne prescrit pas les conditions qu’une future autorisation devra contenir.
Ce que mesurent réellement les chiffres des émissions
Les émissions de scope 1 sont directement liées aux activités minières, notamment aux rejets de méthane et à la consommation de carburant. Les émissions de scope 2 proviennent de la production de l’électricité achetée par l’exploitant. Le scope 3 couvre les autres émissions associées au produit, principalement, dans ce cas, celles qui résulteront de la combustion du charbon.
Les estimations de la Commission sur la durée de vie du projet étaient de 13,9 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone pour le scope 1, de 2,17 millions pour le scope 2 et de 860 millions pour le scope 3. L’équivalent dioxyde de carbone exprime, selon une mesure commune, l’effet sur le réchauffement de différents gaz à effet de serre.
En additionnant ces catégories, on obtient 876,07 millions de tonnes. Le scope 3 représente environ 98,2 % de ce total, tandis que les scopes 1 et 2 réunis comptent pour 16,07 millions de tonnes, soit environ 1,8 %. Ces chiffres montrent pourquoi un renforcement des contrôles portant uniquement sur les activités minières pourrait laisser la majeure partie de l’empreinte climatique estimée du projet hors du champ des conditions examinées.
Les chiffres relatifs à la combustion varient selon les rapports. L’un évoque plus de 870 millions de tonnes d’émissions dues à la combustion du charbon. Le tableau de la Commission attribue pour sa part 860 millions de tonnes au scope 3 et 876,07 millions aux trois catégories réunies. Il s’agit de mesures différentes, qui ne doivent pas être confondues.
Les émissions liées à la combustion à l’étranger sont généralement inscrites dans l’inventaire des gaz à effet de serre du pays importateur, et non dans celui de l’Australie. La conclusion de la Cour porte sur une autre question : ce que les autorités de Nouvelle-Galles du Sud doivent examiner lorsqu’elles autorisent un projet d’extraction. La répartition des émissions dans les inventaires ne règle pas cette obligation de planification.
Les mesures d’exploitation laissaient la principale catégorie sans réponse
L’autorisation de 2022 comprenait un plan de gestion de la qualité de l’air et des gaz à effet de serre, destiné à ramener l’intensité des émissions directes sous le niveau prévu dans la demande. L’intensité des émissions mesure la pollution par unité de charbon produite, et non les émissions totales de la mine.
Les conditions visaient une intensité de scope 1 de 0,028 tonne d’équivalent dioxyde de carbone par tonne de charbon brut, calculée selon une moyenne glissante sur cinq ans, dès que raisonnablement possible et au plus tard en 2034. Des évaluations des technologies de réduction des émissions devaient être réalisées dans les douze mois suivant l’approbation du plan, puis tous les trois ans.
D’autres exigences concernaient l’efficacité énergétique, les technologies de réduction des émissions jugées réalisables pour les nouveaux engins mobiles diesel, ainsi que l’approvisionnement en électricité renouvelable ou neutre en carbone lorsque cela était raisonnable et réalisable. La Commission a autorisé le recours à des compensations pour les émissions dépassant les seuils de réduction prescrits, mais a rejeté l’obligation de compenser l’empreinte totale du projet.
Ces mesures visaient principalement les activités propres à la mine et l’électricité achetée. Un objectif d’intensité peut réduire les émissions par tonne sans nécessairement diminuer les émissions totales si la production augmente. Dans ce cas, le volume d’extraction autorisé devait doubler, tandis que la combustion à l’étranger restait la catégorie dominante.
Le mécanisme fédéral australien de sauvegarde, ou Safeguard Mechanism, s’applique également indépendamment de ces obligations de planification. La baisse annuelle standard des plafonds d’émissions des installations couvertes est de 4,9 %, et des crédits peuvent être utilisés pour respecter les exigences. Ce dispositif porte sur les émissions des installations, et non sur la combustion à l’étranger du charbon exporté.
Comment le litige est arrivé devant la Haute Cour
L’affaire a donné lieu à plusieurs autorisations et procédures judiciaires. Le groupe de riverains soutenait que les conséquences climatiques du charbon exporté seraient également ressenties dans la région de Hunter. Les principales étapes sont les suivantes :
- 22 décembre 1999 : L’autorisation initiale de développement de Mount Pleasant est accordée.
- 2016 et 2018 : MACH Energy rachète la mine, puis commence son exploitation.
- 6 septembre 2022 : La Commission indépendante de planification approuve le projet d’optimisation sous conditions.
- 4 avril 2024 : Lock the Gate fait état de préoccupations au sujet d’une proposition distincte de modification de Mount Pleasant, alors que l’extension de plus grande ampleur fait l’objet de contestations juridiques.
- Juillet 2025 : La Cour d’appel de Nouvelle-Galles du Sud statue contre l’autorisation de l’extension et renvoie l’affaire devant le tribunal de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
- Août 2026 : Selon MACH Energy, un permis distinct du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud autorise six années d’exploitation supplémentaires.
- Octobre 2026 : La Haute Cour rejette le recours de MACH Energy par trois voix contre deux.
Anita O’Hart, l’avocate principale représentant le groupe de riverains, a présenté la décision comme la confirmation que les autorités de planification doivent prendre en compte le lien de causalité entre un projet et ses émissions :
La Haute Cour a confirmé que les autorités de planification ne peuvent ignorer le lien de causalité entre les émissions d’un projet et leurs conséquences.
Wendy Wales, présidente de DAMSHEG et professeure de sciences à la retraite, a relié l’issue judiciaire à l’argument du groupe sur l’exposition locale aux conséquences du changement climatique mondial :
Nous ne pouvons pas extraire du charbon, l’expédier à l’étranger, le voir accélérer le changement climatique, puis prétendre que les conséquences n’ont rien à voir avec nous et que nous ne les subirons pas.
L’emploi et les effets locaux restent au cœur du litige
L’autorisation de la Commission reposait sur une évaluation plus large des effets économiques et environnementaux. Elle prévoyait en moyenne 447 emplois directs et indirects en équivalent temps plein dans les zones de gouvernement local de Muswellbrook et d’Upper Hunter, 643 dans l’ensemble de la région de Hunter Valley et 444 ailleurs en Nouvelle-Galles du Sud. Ces catégories géographiques ne doivent pas être additionnées automatiquement, les zones locales étant incluses dans la région plus vaste.
La Commission a également recensé environ 1,4 milliard de dollars australiens de valeur ajoutée directe supplémentaire pour la Nouvelle-Galles du Sud, calculée en valeur actualisée nette. Ce calcul ramène les bénéfices futurs à leur valeur présente. La Commission a toutefois nuancé le poids accordé à l’évaluation économique, compte tenu de l’incertitude sur les prix du charbon, des taux d’actualisation et des désaccords sur les méthodes de calcul du coût des émissions de gaz à effet de serre.
Les mesures relatives à la biodiversité impliquaient de perturber jusqu’à 475 hectares de végétation indigène, en échange de l’abandon de l’autorisation de défricher 485 hectares ailleurs. La Commission a exigé des crédits de biodiversité et un plan de gestion, estimant que les effets résiduels pouvaient être compensés.
Les observations du public étaient majoritairement favorables : sur 988 contributions écrites, 72 % soutenaient la demande, 26 % s’y opposaient et 2 % formulaient des commentaires. Les questions économiques et sociales représentaient 67 % des sujets abordés, la qualité de l’air et les émissions 17 %, et le changement climatique 9 %.
Ces conclusions permettent de comprendre l’autorisation initiale, mais elles ne supprimaient pas l’obligation d’examiner les conditions relatives aux émissions. La décision de la Cour porte sur la légalité de cette procédure, et non sur un nouveau calcul judiciaire des bénéfices économiques du projet.
Une procédure distincte de modification complique la situation
Les questions relatives à l’avenir de Mount Pleasant dépassent le cadre de l’autorisation d’optimisation. Dans son analyse des modifications de projets charbonniers, publiée le 4 avril 2024, Lock the Gate a signalé une proposition distincte, dite modification 7, alors que le projet de plus grande ampleur faisait l’objet de contestations juridiques fédérales et dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.
L’organisation de défense de l’environnement a indiqué que cette modification ajouterait 57 millions de tonnes de charbon, portant le total annoncé à 142 millions de tonnes. Elle chiffrait à 192 millions de tonnes l’extension de plus grande ampleur contestée. Ces totaux diffèrent des 444 millions de tonnes de charbon brut estimés par la Commission, et les publications ne donnent pas de base de mesure commune permettant de les rapprocher avec certitude.
Lock the Gate a recensé neuf projets sur au moins 17 extensions de mines de charbon envisagées en Nouvelle-Galles du Sud qui passaient par des demandes de modification, examinées par le département de la Planification plutôt que par la Commission indépendante de planification. L’organisation estime que cela réduisait le contrôle indépendant et la participation du public. Les estimations d’émissions publiées pour quatre projets totalisaient environ 324 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone sur leur durée de vie.
Le rapport de l’organisation a été publié plus de deux ans avant la décision de la Haute Cour. Il ne permet pas d’établir que la modification 7 correspond à l’autorisation que MACH Energy affirme avoir reçue en août 2026. Il montre cependant que plusieurs voies d’autorisation étaient déjà suivies, ce qui distingue le statut juridique de l’extension majeure de la poursuite de l’exploitation au titre d’autres permis.
Pourquoi les producteurs de gaz suivent une affaire portant sur une mine de charbon de Nouvelle-Galles du Sud
Les effets juridiques directs de la décision relèvent du droit de la planification de Nouvelle-Galles du Sud. Liz Hicks, maîtresse de conférences à l’université de Melbourne, a souligné que cela en limite la portée automatique dans les autres États :
La décision repose sur le droit de la Nouvelle-Galles du Sud, son effet direct sur les autres États est donc limité, mais les tribunaux et les décideurs de tout le pays en prendront note.
La trésorière de l’Australie-Occidentale, Rita Saffioti, a déclaré que son gouvernement demandait en urgence un avis juridique. Le projet Browse de Woodside, d’un montant de 30 milliards de dollars australiens et conçu pour produire plus de 11 millions de tonnes de gaz par an, est toujours à l’examen des autorités environnementales de l’État et du gouvernement fédéral. Le Premier ministre d’Australie-Occidentale, Roger Cook, a déclaré que la décision ne signifierait pas la fin du projet.
Le directeur général de la Chambre des mines et de l’énergie d’Australie-Occidentale, Aaron Morey, a averti que restreindre les projets australiens pourrait déplacer les investissements vers des pays aux normes environnementales moins exigeantes. Jeanette Roberts, consultante indépendante dans le secteur pétrolier et gazier, a estimé que les contestations engagées après l’octroi des autorisations renforçaient l’incertitude des investisseurs. Matt Roberts, directeur général du Conseil pour la conservation de l’Australie-Occidentale, a défendu la prise en compte des émissions liées aux exportations dans les évaluations environnementales.
L’Australian Conservation Foundation a engagé sa propre procédure climatique au sujet du projet Browse. Astrid Puentes Riano, rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à un environnement propre, sain et durable, devrait intervenir en qualité d’amie de la Cour, afin de présenter un point de vue sans devenir partie principale à l’affaire.
Cette attention n’a rien d’étonnant, l’Australie représentant environ un cinquième du commerce mondial de gaz naturel liquéfié. Toutefois, le jugement n’invalide pas automatiquement le projet Browse ni l’autorisation distincte prolongeant jusqu’en 2070 les installations de Woodside dans la péninsule de Burrup.
Les questions qui restent en suspens
MACH Energy a déclaré être déçue, mais vouloir étudier le jugement et examiner les options disponibles pour assurer la continuité de l’exploitation. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a indiqué que l’entreprise poursuivait une demande auprès de la Commission. Aucune date de prochaine audience ni aucun délai pour une nouvelle décision n’ont été fixés.
Le ministre fédéral de l’Industrie, Tim Ayres, a estimé que la décision était circonscrite à la législation de Nouvelle-Galles du Sud et à la procédure suivie par l’autorité de planification. Jacqueline Peel, professeure de droit à l’université de Melbourne, a déclaré qu’obliger les mines à prendre en compte les émissions de scope 3 pourrait néanmoins modifier leur modèle économique :
Si l’on commence à exiger des mines qu’elles prennent effectivement en charge leurs émissions de scope 3, en répondent et fassent quelque chose pour les réduire, leur modèle économique devient très différent de celui qui consiste à traiter ces émissions comme le problème de quelqu’un d’autre.
Des autorisations récentes pourraient faire l’objet d’autres recours judiciaires, mais aucune décision ne les a déclarées toutes invalides. L’issue d’une contestation dépendra du droit applicable, du raisonnement de l’autorité et des conditions examinées.
La décision fait également suite à un arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni rendu en 2024, qui exigeait d’évaluer les émissions liées à l’utilisation finale de la production d’un projet pétrolier, ainsi qu’à l’avis consultatif de juillet 2025 de la Cour internationale de Justice, portant sur les obligations des États concernant la production d’énergies fossiles. Ces décisions fournissent un contexte international, sans remplacer la disposition de Nouvelle-Galles du Sud en cause dans la présente affaire.
Les prises de position politiques décrivent le jugement tantôt comme une victoire pour le climat, tantôt comme un excès de pouvoir judiciaire. Son exigence immédiate est plus précise : les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ne peuvent substituer la comptabilisation des émissions à l’étranger à l’examen des moyens dont les conditions d’autorisation pourraient réduire les émissions du projet qui leur est soumis.
À retenir
- La Haute Cour a rejeté le recours de MACH Energy et l’a condamnée aux dépens, par une majorité de trois voix contre deux.
- L’extension contestée doublerait le volume annuel d’extraction autorisé, le portant à 21 millions de tonnes, et prolongerait l’exploitation jusqu’en décembre 2048.
- La Commission a estimé les émissions de scope 3 à 860 millions de tonnes, soit environ 98 % de l’empreinte totale du projet.
- Les autorités de planification de Nouvelle-Galles du Sud doivent examiner les conditions visant ces émissions, même lorsque le charbon est brûlé à l’étranger.
- MACH Energy affirme qu’un permis distinct délivré en août autorise six années d’exploitation supplémentaires : le jugement n’ordonne donc pas la fermeture immédiate de la mine.
- La décision interprète directement le droit de Nouvelle-Galles du Sud ; ses effets sur les autres États et les autres autorisations doivent être évalués séparément.






